Legislator Jurisprudence & Législation
2510108 Généré par l'IA

Residence Permit Enforcement Following Annulment of Implicit Refusal

Numéro de cause 2510108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested the enforcement, including the imposition of a daily penalty, of a prior judgment which had annulled an implicit refusal to issue a residence permit and ordered the administrative authority to re-examine the request within two months. The administrative authority subsequently issued the requested residence permit, leading the court to conclude that the original judgment was fully executed and that the matter of enforcement was moot, while nonetheless ordering the State to pay the litigant €350 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Residence Permit Enforcement Following Annulment of Implicit Refusal: The administrative authority subsequently issued the requested residence permit, leading the court to conclude that the original judgment was fully executed and that the matter of enforcement was moot, while nonetheless ordering the State to pay the litigant €350 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour exécution annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement retrait de l'autorisation autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for non-pecuniary costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 7 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 18 mars 2025, de M. C..., représenté par Me Pochard, tendant à faire exécuter le jugement n° 2400547 du 13 janvier 2025 de ce tribunal.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. B... demande au tribunal d’assortir l’injonction prononcée par jugement du 13 janvier 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, et sollicite que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 360 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que, par décision du 6 octobre 2025, elle a décidé de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.

Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d'un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l'exécution. / (...) Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (...) du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (...). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...), le président (...) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».

Par le jugement visé ci-dessus du 13 janvier 2025, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. B... était illégale en raison d’une absence de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

La préfète du Rhône a justifié avoir décidé de délivrer à M. B..., le 6 octobre 2025, un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, le jugement du 13 janvier 2025 a été entièrement exécuté et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressé tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’impliquait l’exécution de ce jugement.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 350 euros à verser à M. B... au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2400547 rendu le 13 janvier 2025.

Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président-rapporteur,

Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,

Mme Marie Chapard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.

Le président-rapporteur,

L’assesseure la plus ancienne

dans l’ordre du tableau,

T. Besse

F-M. Jeannot

La greffière,

G. Reynaud

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Le greffier,