Legislator Jurisprudence & Législation
2510108 Généré par l'IA

Recusal Denial Based on Unsubstantiated Claims of Judicial Animosity

Numéro de cause 2510108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the recusal of the reporting magistrate, alleging animosity stemming from the prior rejection of an urgent application and claiming that the rapid closure of the instruction in the current case prevented a full argument, thereby demonstrating partiality. The court rejected the request for recusal, reasoning that the challenged procedural decisions, including a prior order denying a stay related to a different administrative matter, did not provide serious grounds to doubt the magistrate's impartiality as required by law, as the applicant failed to substantiate the claims of bias.

Regeste Legislator

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article L. 721-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 721-9; Recusal Denial Based on Unsubstantiated Claims of Judicial Animosity: The court rejected the request for recusal, reasoning that the challenged procedural decisions, including a prior order denying a stay related to a different administrative matter, did not provide serious grounds to doubt the magistrate's impartiality as required by law, as the applicant failed to substantiate the claims of bias.

Mots-clés

Généré par l'IA
prévention du juge demande de récusation tardive magistrat décisions incidentes argumentation motivée droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 721-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative :
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claims for the recusal of Magistrate Perrin.
Article R. 721-9
This article governs the procedure for the court to rule on a request for recusal when the challenged member does not acquiesce, which is the basis for the decision rendered.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claims for the recusal of Magistrate Perrin.

Article R. 721-9

This article governs the procedure for the court to rule on a request for recusal when the challenged member does not acquiesce, which is the basis for the decision rendered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme E... G..., demande au tribunal la récusation du magistrat rapporteur pour le jugement de l’affaire n°2307972.

Mme G... soutient que :

il existe une animosité à son égard du rapporteur, qui a rejeté sa requête en référé n°2412106 par ordonnance du 12 décembre 2024 ;

dans l’instance n°2307972, la clôture rapide de l’instruction ne lui a pas permis de compléter son argumentation, ce qui témoigne de la partialité du rapporteur.

M. Perrin, premier conseiller, a présenté ses observations, enregistrées le 15 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Mme G... n’a pas demandé à présenter d’observation orale sur sa demande de récusation de M. Perrin.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 :

- le rapport de M. Riou ;

- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative :

« La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Selon l’article R. 721-5 de ce code : « Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet ». L’article R. 721-7 de ce code prévoit : « Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. / (…) » et l’article R. 721-9 : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales. / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement ».

D’une part, si Mme G... soutient que l’ordonnance du 23 septembre 2025, prise par le magistrat rapporteur, rouvrant l’instruction et fixant une nouvelle clôture de l’instruction au 7 octobre 2025 serait de nature à mettre en cause l’impartialité du rapporteur, elle n’apporte aucun élément de nature à établir cette allégation, aucune différence n’étant faite entre les parties dans l’instruction de sa requête.

D’autre part, la requête de Mme G... pour laquelle elle demande la récusation du rapporteur porte sur des délibérations de la communauté d’agglomération des portes du Hainaut sur des révisions du plan local d’urbanisme intercommunal. Le rejet, par le rapporteur, d’une précédente requête par laquelle la requérante demandait la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Trith-Saint-Léger ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de Mme F... B... et M. D... C... pour la réalisation de travaux d’extension et de surélévation d’une construction existante et de clôture, c’est-à-dire d’une requête n’ayant pas le même objet et dirigée contre une autre collectivité, est insusceptible d’établir un manque d’impartialité ou une animosité à son égard du rapporteur.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme G... tendant à la récusation de M. Perrin doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de Mme G... tendant à la récusation de M. Perrin sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... G....

Copie en sera adressée pour information à M. A... Perrin et à la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut.

Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Riou, premier vice-président du tribunal,

Mme Bonhomme, première conseillère,

Mme Beaucourt, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.

Le président-rapporteur,

Signé

J-M. Riou

L’assesseure la plus ancienne,

Signé

F. Bonhomme

La greffière,

Signé

M. H...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,