Urgent Order for Residence Permit Extension Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose prior residence permit expired, sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension or provisional residence authorization following the filing of a renewal application online. The court found that the condition of urgency is generally met in cases involving the renewal of a residence permit, especially when the administrative authority has not yet ruled on the complete application and has failed to provide evidence to rebut this presumption. Consequently, the court ordered the prefect to provide the applicant with a certificate of instruction extension, allowing them to work, within eight days of the order's notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Urgent Order for Residence Permit Extension Certificate: The court found that the condition of urgency is generally met in cases involving the renewal of a residence permit, especially when the administrative authority has not yet ruled on the complete application and has failed to provide evidence to rebut this presumption. Consequently, the court ordered the prefect to provide the applicant with a certificate of instruction extension, allowing them to work, within eight days of the order's notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order compelling the Prefect to issue the certificate of prolongation of instruction.
This provision is the legal basis invoked by the applicant and used by the judge to order the provisional measure in the emergency proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août, 3 et 25 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour expiré le 20 août 2025 et que l’irrégularité de sa situation administrative compromet sa formation diplômante et son avenir professionnel.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante sénégalaise, née en 2002, a déposé le 16 juillet 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (…) ».
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l'autorité administrative, qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. En l’espèce, Mme A... qui a déposé le 16 juillet 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que la préfète de l'Essonne, qui n’a pas produit d’observation, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption. Par ailleurs, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu par la préfète de l'Essonne que sa demande déposée sur l’ANEF aurait été incomplète, elle justifie de l’utilité de la mesure sollicitées, qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de munir Mme A... d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de munir Mme A... d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.