Legislator Jurisprudence & Législation
2510097 Généré par l'IA

Urgent Renewal of Residence Permit and Issuance of Receipt

Numéro de cause 2510097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose residence permit was expiring sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of his permit and to issue a receipt, necessary for an upcoming study trip, arguing that repeated unsuccessful attempts via the online appointment system demonstrated urgency and utility under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court granted the request, finding that the condition of urgency is generally presumed for residence permit renewal applications, especially since the applicant provided evidence of numerous failed attempts to book an appointment online and prior contact with prefectural services regarding the difficulty in securing a slot, thus ordering the prefect to summon the applicant within fifteen days to submit his complete renewal application and issue the corresponding receipt.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Urgent Renewal of Residence Permit and Issuance of Receipt: 521-3 of the administrative justice code. The court granted the request, finding that the condition of urgency is generally presumed for residence permit renewal applications, especially since the applicant provided evidence of numerous failed attempts to book an appointment online and prior contact with prefectural services regarding the difficulty in securing a slot, thus ordering the prefect to summon the applicant within fifteen days to submit his complete renewal application and issue the corresponding receipt.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination citation à comparaître autorisation de séjour urgence avérée octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

Basis for the injunction ordering the Prefect to summon the applicant and issue a receipt.

Art. R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

The article cited in the operative part regarding the required receipt to be issued upon registration of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Baisecourt, demande au juge des référés :

1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer pour qu’il dépose sa demande de renouvellement de titre et de lui délivrer un récépissé de renouvellement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, que l’absence de document provisoire de séjour l’empêche de participer à un voyage d’étude à Londres du 20 au 27 septembre 2025, que cette situation porte atteinte à son droit d’accomplir ses études en toute sérénité et à sa liberté de circulation ;

- la mesure sollicité est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir la délivrance d’une convocation pour le dépôt de sa demande de renouvellement et la délivrance d’un récépissé, nécessaire pour participer à son voyage d’étude ;

- la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant vietnamien, né 2003, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 11 septembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer pour qu’il dépose sa demande de renouvellement de titre et de lui délivrer un récépissé de sa demande.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Au égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.

5. En l’espèce, M. A... bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, le requérant verse au dossier les captures d’écran issues du site de la préfecture des Yvelines attestant qu’il a tenté en vain, à de nombreuses reprises, entre les mois de mai et août 2025, de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte en outre de l’instruction que son avocate a adressé un courriel aux services préfectoraux le 28 juillet 2025 et le 30 août 2025 afin de les informer de ses difficultés à obtenir un créneau de rendez-vous.

6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par M. A... doit ainsi être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité des mesures sollicitées, lesquelles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision.

7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de convoquer M. A... à un rendez-vous en préfecture, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à compter de cet enregistrement et sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais d’instance :

8. Dans circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de convoquer M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à compter de cet enregistrement, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous condition de la présentation d’un dossier complet de demande.

Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.

Fait à Versailles, le 15 octobre 2025.

La juge des référés,

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.