Refusal to Compel Issuance of Residency Permit in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Moroccan national whose residency permit expired, sought an emergency order compelling the prefect to issue a new residency permit, arguing that the undue delay in processing his renewal application created a precarious situation jeopardizing his healthcare, pension, and housing. The court rejected the request because ordering the prefect to issue a title of stay constitutes a definitive measure exceeding the jurisdiction of the summary proceedings judge, and furthermore, the applicant’s request directly opposes the implicit rejection that resulted from the administration's silence on the renewal application, which is forbidden under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Refusal to Compel Issuance of Residency Permit in Summary Proceedings: The court rejected the request because ordering the prefect to issue a title of stay constitutes a definitive measure exceeding the jurisdiction of the summary proceedings judge, and furthermore, the applicant’s request directly opposes the implicit rejection that resulted from the administration's silence on the renewal application, which is forbidden under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final rejection of the request, which is the main outcome of the decision.
This article, cited by the applicant, was used by the court to determine the scope and limits of the emergency judge's power, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. B..., représenté par Me Calaf, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue, ce qui met en péril la poursuite de ses soins, la perception de sa pension de retraite ainsi que son maintien dans son logement ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain, né en 1951, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 29 mars 2024. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. La demande formulée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour excède ainsi la compétence du juge des référés.
4. En outre, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines et s’est vu remettre, le 2 mai 2024, un récépissé de demande de carte de séjour. Si la date du dépôt de cette demande de renouvellement ne figure pas sur le récépissé, il a eu lieu, au plus tard, à cette date le 2 mai 2024. En vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision expresse prise dans ce délai, la demande de titre de séjour présentée par M. A... doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. Dès lors, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.