Legislator Jurisprudence & Législation
2510076 Généré par l'IA

Parental Residence Permit Application Refusal Challenge

Numéro de cause 2510076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an implicit rejection, later replaced by an explicit decision, concerning her application for a residence permit as a dependent parent of a French national, along with an order to issue the permit or re-examine her situation. The court provisionally granted the legal aid due to urgency but rejected the requests for suspension and injunctions, reasoning that the claims, now directed against the explicit decision, did not raise a serious doubt as to its legality under the relevant immigration code provisions, without needing to rule on the urgency for suspension of the refusal itself.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, L. 521-1 du code de justice administrative; Parental Residence Permit Application Refusal Challenge: The court provisionally granted the legal aid due to urgency but rejected the requests for suspension and injunctions, reasoning that the claims, now directed against the explicit decision, did not raise a serious doubt as to its legality under the relevant immigration code provisions, without needing to rule on the urgency for suspension of the refusal itself.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire conflit parental modification de l'autorité parentale qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me Poret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
pourra introduire un recours suspensif en application de l’article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court ordered the provisional admission of Ms. B... to legal aid based on this article.
Article 2
The court rejected the remainder of the requests (suspension and injunction) based on this article.
L. 521-1 du code de justice administrative
This article defined the framework for considering the request for suspension, although the suspension request was ultimately rejected.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding costs, but since the costs were not explicitly awarded in the final operative part (only provisional legal aid was granted), it is excluded based on the strict rule (though the applicant mentioned it, the operative part only explicitly cites Art. 1 for legal aid and Art. 2 for rejection).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding costs, but since the costs were not explicitly awarded in the final operative part, it is excluded based on the strict rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of Ms. B... to legal aid based on this article.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests (suspension and injunction) based on this article.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article defined the framework for considering the request for suspension, although the suspension request was ultimately rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding costs, but since the costs were not explicitly awarded in the final operative part (only provisional legal aid was granted), it is excluded based on the strict rule (though the applicant mentioned it, the operative part only explicitly cites Art. 1 for legal aid and Art. 2 for rejection).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding costs, but since the costs were not explicitly awarded in the final operative part, it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me Poret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 12 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « ascendant à charge de français » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail sans délai à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

la condition d’urgence est remplie ;

la décision méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;

elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu’une décision expresse de rejet de sa demande de titre accompagnée d’une obligation de quitter le territoire français a été opposée à Mme B... le 7 octobre 2025.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

la requête enregistrée sous le n°2510075 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l’aide juridictionnelle :

En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

Par suite, les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite née le 12 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 7 octobre 2025 en tant qu’elle rejette explicitement rejeté cette demande, à l’exclusion de la mesure l’obligeant à quitter le territoire et contre laquelle Mme B... pourra introduire un recours suspensif en application de l’article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».

En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B..., désormais regardés comme dirigés contre la décision explicite du 7 octobre 2025, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension et d’injonction doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er :

Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble le 17 octobre 2025.

Le juge des référés,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.