Residence Permit Renewal Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the processing of a residence permit renewal and to issue a provisional document allowing work and travel, following the filing of the request. The court determined that there was no longer any need to rule on the injunction because the prefect had subsequently summoned the petitioner for the required fingerprinting appointment, rendering the initial request moot, and consequently rejected the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Appointment: The court determined that there was no longer any need to rule on the injunction because the prefect had subsequently summoned the petitioner for the required fingerprinting appointment, rendering the initial request moot, and consequently rejected the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to no longer rule on the injunction requests is stated in this article.
This article rejects the remaining claims of the application.
This provision was cited in the dispositive (Article 2, which rejects the surplus of the request, implicitly includes the rejection of costs mentioned in the preliminary request under this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Ballu, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute autre mesure équivalente afin qu’il soit procédé à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué pour la prise de ses empreintes le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par un courriel adressé à M. A..., le 8 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué le requérant à un rendez-vous fixé au 12 septembre 2025 à 14h00 afin de recueillir ses empreintes. L’intéressé ne conteste pas avoir été convoqué à ce rendez-vous et ne soutient pas ne pas avoir obtenu une suite favorable à sa demande. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il soit procédé à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler et à voyager.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B... A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.