Legislator Jurisprudence & Législation
2510054 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Silence, Provisional Aid Granted, Suspension Denied

Numéro de cause 2510054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having applied for a residence permit and encountering a silence from the administrative authority deemed an implicit refusal, sought provisional legal aid, the suspension of the implicit decision, an injunction to reconsider her situation with an immediate renewal of her receipt and work authorization, and the allocation of legal costs. The court provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the requests for suspension and injunction because, despite the applicant's claims of precariousness and illegality based on lack of motivation, procedural violations, and human rights concerns, none of the asserted grounds were deemed capable of raising a serious doubt regarding the legality of the challenged implicit decision at this stage of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991; Foreign National's Residence Permit Silence, Provisional Aid Granted, Suspension Denied: The court provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the requests for suspension and injunction because, despite the applicant's claims of precariousness and illegality based on lack of motivation, procedural violations, and human rights concerns, none of the asserted grounds were deemed capable of raising a serious doubt regarding the legality of the challenged implicit decision at this stage of the proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire griefs de droits humains décision étrangère suspension de la naturalisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The legal basis cited by the applicant for the suspension request, although the overall request for suspension was rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the request concerning the application of this article regarding costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) due to urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The legal basis cited by the applicant for the suspension request, although the overall request for suspension was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request concerning the application of this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Poret, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 8 septembre 2023 ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et de l’assortir d’une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige compte tenu du délai anormalement long d’instruction de sa demande ; elle est placée en situation précaire ; son récépissé ne l’autorise pas à travailler ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :

* elle est entachée d’un défaut de motivation ;

* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.

Vu :

- la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2510053 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Poret, pour la requérante.

La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante macédonienne née le 24 mai 1973 qui déclare être entrée en France en 2018, a demandé la délivrance d’un titre de séjour le 8 septembre 2023. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B... à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».

4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme B... n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B... est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Poret et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

Le greffier,

M. Palmer

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.