Legislator Jurisprudence & Législation
2510029 Généré par l'IA

Association vs. Prefectural Decree on Black Grouse Hunting Season

Numéro de cause 2510029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an order to suspend a prefectural decree modifying the 2025-2026 hunting season regulations in Isère, specifically targeting the maximum authorized harvest of black grouse, arguing urgency due to irreversible conservation risks and a serious doubt regarding the decree's legality stemming from a lack of public consultation and conflict with environmental law directives. The court admitted the voluntary intervention of the departmental hunters' federation, but ultimately rejected the suspension request, concluding that none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, leading to the dismissal of the association's application and denial of costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Association vs. Prefectural Decree on Black Grouse Hunting Season: The court admitted the voluntary intervention of the departmental hunters' federation, but ultimately rejected the suspension request, concluding that none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, leading to the dismissal of the association's application and denial of costs.

Mots-clés

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réglementation de la chasse arrêté du Conseil d'État risque écologique association autorisation en matière de protection de la nature droit de vaine pâture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected by finding the necessary conditions (serious doubt on legality) were not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs filed by the applicant and the intervening party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, l’association One Voice, représentée par la SELARL Gossement avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 38-2025-09-18-00005 de la préfète de l’Isère du 18 septembre 2025 portant modification de l’arrêté n° 38-2025-06-18-00007 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2025-2026 dans le département de l’Isère, en tant qu’il fixe un prélèvement maximal autorisé de vingt gélinottes des bois ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse compromet la conservation de la gélinotte des bois dans le département, qu’elle a des conséquences irréversibles et qu’elle permet un prélèvement des espèces alors que la période de chasse est en cours ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors qu’elle a été prise sans consultation préalable du public en violation de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et qu’elle contrevient à l’objectif de conservation des espèces fixé par la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, notamment ses articles 2 et 7, et les articles L. 420-1 et L. 425-6 du code de l’environnement.

Par un mémoire en intervention enregistré le 13 octobre 2025, la fédération départementale des chasseurs de l’Isère, représentée par le cabinet Bastille avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l’urgence n’est pas caractérisée ;

- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2510030 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;

- le code de l’environnement ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière :

- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,

- les observations de Me Ferjoux, représentant l’association One Voice,

- les observations de Mme A..., représentant la préfète de l’Isère,

- et les observations de Me Bonzy, représentant la fédération départementale des chasseurs de l’Isère.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Isère :

Si la fédération départementale des chasseurs de l’Isère fait valoir que le recours en annulation lui a été communiqué par le tribunal et qu’elle a produit un mémoire en défense dans cette instance au fond, cette circonstance ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie dans la procédure en référé. Ainsi, elle doit être regardée comme intervenant volontaire. La fédération départementale des chasseurs de l’Isère justifie d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté attaqué. Par suite, son intervention est recevable.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, la requête de l’association One Voice doit être rejetée.

Sur les frais d’instance :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit allouée à l’association One Voice, partie perdante, et à la fédération départementale des chasseurs de l’Isère, qui n’est pas partie à l’instance, une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Isère est admise.

Article 2 : La requête de l’association One Voice est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la fédération départementale des chasseurs de l’Isère.

Copie en sera délivrée à la Préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.

Le juge des référés,

V. L’HÔTE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.