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2509996 Généré par l'IA

Claimant v. Territorial Director of OFII: Refusal of Material Reception Conditions Annulled for Factual Error

Numéro de cause 2509996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the territorial director of the immigration and integration office (OFII) refusing material reception conditions, arguing the refusal was insufficiently motivated and factually erroneous. The court provisionally granted the claimant legal aid and annulled the refusal, finding that the OFII based its decision on the claimant failing to apply for asylum within 90 days of entry without legitimate reason, which was factually incorrect as the claimant, having entered with a Schengen visa, respected the 90-day deadline by registering her asylum application on November 30, 2022, after entering on November 13, 2022. Consequently, the court ordered the OFII to re-examine the claimant's eligibility for material reception conditions within one month and awarded costs to the claimant's counsel, subject to final legal aid admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Territorial Director of OFII: Refusal of Material Reception Conditions Annulled for Factual Error: The court provisionally granted the claimant legal aid and annulled the refusal, finding that the OFII based its decision on the claimant failing to apply for asylum within 90 days of entry without legitimate reason, which was factually incorrect as the claimant, having entered with a Schengen visa, respected the 90-day deadline by registering her asylum application on November 30, 2022, after entering on November 13, 2022. Consequently, the court ordered the OFII to re-examine the claimant's eligibility for material reception conditions within one month and awarded costs to the claimant's counsel, subject to final legal aid admission.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil visa erreur manifeste procédure d'entrée loi sur l'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer (or the applicant if legal aid is denied).
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
est entrée en France le 13 novembre 2022, sous couvert d’un visa Schengen et a donc parfaitement respecté le délai de 90 jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid in the emergency nature of the case, and corresponds to the request in Article 1 of the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer, subject to the final decision on legal aid.
Article 1er
The article stating the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
The core operative order annulling the contested decision regarding material reception conditions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court accepted the factual error claim regarding the date of asylum application, which is evaluated under this article, leading to the annulment of the refusal of material reception conditions.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid in the emergency nature of the case, and corresponds to the request in Article 1 of the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer, subject to the final decision on legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the payment of legal fees to the lawyer (or the applicant if legal aid is denied).

Article 1er

The article stating the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

The core operative order annulling the contested decision regarding material reception conditions.

Article 4

The operative order governing the payment of costs to the lawyer based on the final legal aid decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin 2025 et 6 octobre 2025, Mme C... A... B..., représentée par Me Maillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 4 juin 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et « d'examiner sa demande d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile compte tenu de sa situation de vulnérabilité dans un délai de trois jours et de lui indiquer le lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de dix jours, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard » ; à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle est entachée d’une erreur de droit, l’OFII s’étant cru en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle méconnaît le droit du demandeur d'asile à bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- la décision est entachée d’une erreur de fait au regard de la date d’enregistrement de la demande d’asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 :

- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,

- les observations de Me Maillard, représentant Mme A... B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

.

L’OFII n’était ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Mme A... B..., ressortissante congolaise (RDC), née le 8 août 1992, a déposé une demande d’asile le 30 novembre 2022. Par décision du 4 juin 2025 remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A... B... demande l’annulation de cette décision.

Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».

En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A... B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 de ce même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».

Pour refuser à Mme A... B... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, la demande d’asile de l’intéressé n’avait été enregistrée en préfecture que le 30 novembre 2022, soit plus de 90 jours après la date de son entrée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que Mme A... B... est entrée en France le 13 novembre 2022, sous couvert d’un visa Schengen et a donc parfaitement respecté le délai de 90 jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait doit, par suite, être accueilli.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être accueillies.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que l’OFII procède au réexamen des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme A... B.... Il est enjoint à l’OFII d’y procéder, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

Sous réserve de l’admission définitive de Mme A... B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maillard, avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Maillard de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme A... B....

D E C I D E

Article 1er : Mme A... B... est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny en date du 4 juin 2025, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A... B..., est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 100 euros à Me Maillard au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme A... B...

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... B..., au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Maillard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

C. Colera

La greffière,

C. Saint-Cyr

La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.