Legislator Jurisprudence & Législation
2509992 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Due to Rights of French Child

Numéro de cause 2509992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought emergency relief, including the suspension of an implicit decision refusing the renewal of her residence permit, arguing the refusal lacked proper motivation and violated her rights related to her French child, while also seeking the annulment of the implicit refusal to issue an extension certificate. The court provisionally granted legal aid, noted that the request concerning the extension certificate was moot because one had subsequently been issued, and suspended the implicit refusal to renew the residence permit because the applicant, as the mother of a French minor to whom the father contributes financially, presented serious doubts regarding the legality of the decision in light of provisions concerning family life and the best interests of the child, thereby satisfying the legal requirements for provisional suspension. The court further ordered the prefect to re-examine the residence permit application within three months and awarded a portion of the applicant's legal fees to be paid by the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil; Suspension of Residence Permit Refusal Due to Rights of French Child: The court provisionally granted legal aid, noted that the request concerning the extension certificate was moot because one had subsequently been issued, and suspended the implicit refusal to renew the residence permit because the applicant, as the mother of a French minor to whom the father contributes financially, presented serious doubts regarding the legality of the decision in light of provisions concerning family life and the best interests of the child, thereby satisfying the legal requirements for provisional suspension. The court further ordered the prefect to re-examine the residence permit application within three months and awarded a portion of the applicant's legal fees to be paid by the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour suspension provisoire intérêt de l'enfant assistance judiciaire gratuite droit à la vie état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Basis for ordering the suspension of the implicit decision refusing the renewal of the residence permit.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer.
article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
le refus de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction méconnait l’article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
articles L. 761-1 du code de justice administrative
ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the suspension of the implicit decision refusing the renewal of the residence permit.

Article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as part of the substantive ground establishing a serious doubt as to the legality of the refusal to renew the residence permit.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer.

Article 1er

Rules on granting provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2025 et le 15 octobre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre ;

4°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

5°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

la condition d’urgence est remplie ;

le refus de renouvellement de titre est insuffisamment motivé ; il méconnait l’article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait l’article 7 de la charte des droits fondamentaux et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

le refus de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction méconnait l’article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de l’Isère doit être regardée comme concluant au rejet des conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de titre de séjour et au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin de suspension de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.

Elle fait valoir qu’elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation de l'instruction valable du 10 octobre 2025 au 9 janvier 2026.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code des relations entre le public et l’administration ;

la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 octobre 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A... a été entendu, en l’absence des parties.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l’aide juridictionnelle :

En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B... provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur la demande de suspension de l’exécution du refus de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction :

Postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation de l’instruction a été délivrée à Mme B... le 10 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension du refus de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur la demande de suspension de l’exécution du refus de titre de séjour :

L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.

Il résulte de l’instruction que Mme B..., ressortissante ivoirienne âgée de 32 ans, s’est vue délivrer un titre de séjour vie privée et familiale valable du 30 avril 2024 au 29 avril 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 7 janvier 2025. Par suite, elle bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement. Compte tenu de la différence de situation qui existe entre un étranger détenteur d’un document de séjour valable trois mois et celui qui est bénéficiaire d’un titre de séjour d’un an, et alors que la délivrance d’attestations de prolongation de l’instruction a été déjà été marquée d’interruption en l’espèce, la circonstance que la préfète de l’Isère ait délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 janvier 2026 n’est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent.

En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

Aux termes de l’article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. » A ceux de l’article L.423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. »

En l’espèce, Mme B... est la mère de l’enfant français Yeshoua Mirbeau-Baudin, né le 26 mai 2023 et elle produit des éléments de preuve des virements bancaires du père français de l’enfant pour son entretien, non contestés en défense. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à Mme B....

Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

La présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B... et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés à l’instance :

Mme B... ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er :

Mme B... est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.

Article 2 :

Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à la suspension du refus de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.

Article 3 :

L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B... est suspendue.

Article 4 :

Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B... et de prendre une décision explicite dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.

Article 5 :

L’Etat versera à Me Schürmann une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.

Article 6 :

Le surplus de la requête est rejeté.

Article 7 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble le 17 octobre 2025.

Le juge des référés,

E. A...

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.