Foreign National Residency Permit Renewal Rejection Suspension and Compulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose multi-year residency permit expired after an unsuccessful attempt to renew it online, sought an urgent order to suspend the administrative rejection of her renewal application and compel the authority to issue a temporary permit or review the request, arguing serious doubts existed regarding the legality of the implicit refusal based on signatory incompetence, insufficient reasoning, violation of residency code articles and human rights provisions, and manifest error of assessment. The court found that the lack of a valid document directly and severely impacted the applicant's rights, establishing the requisite urgency, and that certain arguments raised serious doubt as to the legality of the decision, thus ordering the suspension of the rejection and mandating the prefect to issue the requested multi-year permit within one month, or an interim document authorizing work within fifteen days, while awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Renewal Rejection Suspension and Compulsion Order: The court found that the lack of a valid document directly and severely impacted the applicant's rights, establishing the requisite urgency, and that certain arguments raised serious doubt as to the legality of the decision, thus ordering the suspension of the rejection and mandating the prefect to issue the requested multi-year permit within one month, or an interim document authorizing work within fifteen days, while awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis for granting the suspension of the administrative decision.
This provision was used to order the State to pay costs (frais non compris dans les dépens) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A... B... Épouse C..., représentée par la SCP Maisonoble, agissant par Me Ollivier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté le renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère,
à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité à titre provisoire dans l’attente de la décision au fond, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 et L.424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2509951, enregistrée le 24 septembre 2025, par laquelle Mme B... Épouse C... demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 octobre 2025 à 11h50.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B... Épouse C..., de nationalité nigériane s’est mariée en France en 2014 avec un compatriote bénéficiaire de la protection internationale. Ils sont devenus parents de deux enfants nés en 2015 et 2018. Ayant obtenu le bénéfice d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, dont la validité expirait le 10 mai 2025, elle expose qu’elle a engagé des démarches infructueuses sur le site de l’administration numérique des étrangers en France pour en demander le renouvellement. Bien qu’elle ait finalement pu faire enregistrer sa demande lors d’un rendez-vous en préfecture, le 19 mai 2025, aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ne lui a été remis. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il n’est pas contesté que Mme B... Épouse C... a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 19 mai 2025 et qu’en l’absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, elle ne dispose plus non plus du droit de travailler. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme B... Épouse C... une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère rejetant implicitement la demande de titre de séjour de Mme B... Épouse C... jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu des motifs de suspension retenus, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B... Épouse C..., la carte pluriannuelle de séjour dont elle a demandé de renouvellement. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, et dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification la préfète de l’Isère délivrera à Mme B... Épouse C... une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à Mme B... Épouse C... au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère rejetant implicitement la demande de renouvellement de son titre de séjour de Mme B... Épouse C... est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B... Épouse C..., la carte pluriannuelle de séjour dont elle a demandé de renouvellement dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, et dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, la préfète de l’Isère délivrera à Mme B... Épouse C... une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
:
L’Etat versera à Mme B... Épouse C... une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.