Legislator Jurisprudence & Législation
2509964 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order and Destination Country Decision

Numéro de cause 2509964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose request for asylum was definitively rejected, sought the annulment of an order compelling him to leave French territory and the decision fixing the destination country, arguing the decision lacked proper motivation, seriously examined his situation, infringed his right to be heard, and violated his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the challenge, reasoning that the applicant's right to be heard was satisfied during the asylum procedure, that the expulsion order was sufficiently motivated by citing the rejection of his asylum status and an assessment that his stay did not establish a sufficient private and family life to preclude removal, and that the designation of the destination country was valid because the applicant failed to provide specific evidence demonstrating a personal risk of treatment contrary to Article 3 upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order and Destination Country Decision: En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile éloignement droit d'être entendu décision étrangère situation dans le pays d'origine droit au retour

Dispositions légales citées

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article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me El Amine, demande au tribunal :

1°) annuler l’arrêté du préfet de police du 13 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé prévu à l’article

R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît son droit d’être entendu ;

- elle est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.

Sur la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :

- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 juillet 2025 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant bangladais, né le 11 novembre 1995, déclare être entré en France le 20 novembre 2022 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 27 avril 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par M. A... à l’encontre de cette décision le 15 octobre 2024. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :

Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».

Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A..., en particulier ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, la circonstance que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé par l’OFPRA par une décision du 27 avril 2023 confirmée par la CNDA par une décision du 15 octobre 2024 et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A..., a suffisamment motivé sa décision l’obligeant à quitter le territoire français et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.

En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

En l’espèce, si M. A... soutient résider de manière habituelle en France depuis le 20 novembre 2022, il ne produit des pièces de nature à en attester qu’à partir d’avril 2023. En outre, la circonstance que M. A... exerce une activité professionnelle en qualité d’aide cuisine depuis avril 2023, puis de commis de cuisine depuis janvier 2025, ne suffit pas à démontrer qu’il aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, en l’obligeant à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la nationalité de M. A..., ainsi que la circonstance qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation.

En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

Si M. A... soutient que sa vie serait menacée en cas de retour au Bangladesh en raison des persécutions dont il est victime, il n’apporte pas de précisions supplémentaires, ni d’éléments pour attester des risques qu’il encourait personnellement, en se bornant à évoquer des documents qui décrivent la situation politique au Bangladesh. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Enfin les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A... doivent être écartés pour les motifs précédemment exposé.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me El Amine et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bailly, présidente,

M. Schaeffer, premier conseiller,

M. Jehl, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.

La présidente-rapporteure,

P. Bailly

L’assesseur le plus ancien,

G. Schaeffer

La greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.