Legislator Jurisprudence & Législation
2509926 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Residency Assignment Challenge and Rejection of Ancillary Requests for Legal Aid and Counsel Fees

Numéro de cause 2509926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, initially seeking the annulment of a forty-five-day residency assignment order issued by the prefect, ultimately filed a memorandum taking note of their pure and simple withdrawal of the annulment claims. The court granted the withdrawal but rejected the petitioner's subsequent requests for provisional legal aid, finding no grounds for awarding provisional assistance under the relevant legislation, and also rejected the request to grant the petitioner's counsel remuneration based on a specific article concerning counsel fees following a withdrawal before administrative tribunals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 93 du décret du 28 décembre 2020; Petitioner's Withdrawal of Residency Assignment Challenge and Rejection of Ancillary Requests for Legal Aid and Counsel Fees: The court granted the withdrawal but rejected the petitioner's subsequent requests for provisional legal aid, finding no grounds for awarding provisional assistance under the relevant legislation, and also rejected the request to grant the petitioner's counsel remuneration based on a specific article concerning counsel fees following a withdrawal before administrative tribunals.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire dépens de l'avocat cession de créance émoluments administratifs mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 93 du décret du 28 décembre 2020
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for awarding a sum to the counsel based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 93 du décret du 28 décembre 2020

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for awarding a sum to the counsel based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté, en date du 28 juin 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et de lui désigner un avocat commis d’office afin d’assurer la défense de ses intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Elle conteste le bien-fondé des moyens soulevés par le requérant.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Vial-Grelier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de prendre acte de son désistement pure et simple de ses conclusions à fin d’annulation ;

3°) de fixer la rétribution des diligences accomplies par son conseil à la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale, sans autre imputation à ce titre, en application de l’article 93 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, mais ne s’y sont pas présentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, le désistement de M. B... A... de ses conclusions à fin d’annulation étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

2. En second lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours. ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 93 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Le juge peut, sur demande de l'avocat (…), allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : (…) 3° (…) de désistement devant les juridictions administratives. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. »

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ni d’allouer à Me Vial-Grelier une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article 93 du décret du 28 décembre 2020.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions à fin d’annulation.

Article 2 : Les demandes de M. A... tendant à ce que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordé ou à ce qu’une somme soit allouée à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 93 du décret du 28 décembre 2020 sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de l'Isère, ainsi qu’à Me Vial-Grelier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

N. VILLARD

Le greffier,

P. MULLER

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.