Legislator Jurisprudence & Législation
2509914 Généré par l'IA

State Compensation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2509914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought an emergency payment provision from the State for damages resulting from the State's failure to rehouse her in compliance with a directive from the departmental mediation commission dated August 12, 2021, which required urgent rehousing in a T4 dwelling; the court found that the State's obligation to compensate for the resulting precarious living conditions was not seriously contestable since the six-month deadline, expiring February 12, 2022, had passed without relocation. Based on the duration of the failure (February 12, 2022, to October 7, 2025), the number of occupants, and a calculation of €250 per person per year, the court ordered the State to pay a provision of €4,600, including accrued interest, and an additional €1,100 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article R. 541-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; State Compensation for Failure to Rehouse: Based on the duration of the failure (February 12, 2022, to October 7, 2025), the number of occupants, and a calculation of €250 per person per year, the court ordered the State to pay a provision of €4,600, including accrued interest, and an additional €1,100 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
versement de dommages-intérêts indemnisation étatique paiement des intérêts obligation étatique garantie de loyer impayée demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A... une provision de 4 600 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance.

This article contains the main order regarding the provision awarded to the applicant.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

The order granting the provision is based on the judge's power established under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs incurred by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Llinares, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 2 500 euros, augmentée des intérêts de droit et des intérêts capitalisés, à titre de provision sur l’indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que le préfet n’a pas procédé à son relogement dans le délai imparti ;

- une indemnité est due au titre du préjudice résultant du maintien dans des conditions de logement précaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la provision demandée est susceptible d’être consommée sans garantie eu égard à la situation sociale de Mme A... ;

- le montant demandé est trop élevé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ».

2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Pour demander la condamnation de l’Etat au versement d’une provision, Mme A... soutient qu’elle n’a pas été relogée en dépit d’une décision du 12 août 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai allant jusqu’au 12 février 2022 pour reloger Mme A.... Il résulte de l’instruction que celle-ci n’a pas été relogée dans ce délai de six mois ni depuis lors. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme A... au titre de la période courant à compter du 12 février 2022 n’est pas sérieusement contestable.

5. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la période indemnisable, soit du 12 février 2022 au 7 octobre 2025, au nombre de personnes vivant dans le logement, soit la requérante, ses trois enfants et le père de la troisième enfant, et sur une base de 250 euros par personne et par an, il y a lieu de condamner l’Etat au versement à Mme A... d’une provision de 4 600 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu de subordonner le versement de cette provision à la constitution d’une garantie.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A... une provision de 4 600 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance.

Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Llinares et au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

T. C...

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Pour la greffière en chef,

La greffière