Legislator Jurisprudence & Législation
2509909 Généré par l'IA

Resident v. State: Provisional Suspension of Implicit Refusal of Family Reunification

Numéro de cause 2509909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident, holding a valid work permit, sought the provisional suspension of the implicit refusal of his family reunification request for his wife and child, citing the need for family unity and his daughter's schooling, and alleging a lack of motivation, violations of human rights and child welfare conventions, and manifest error in the decision. The administrative court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice; the claimed political instability in the country of origin, which had previously caused the family to reside elsewhere for three years, was deemed not to present a sufficiently intense risk to justify immediate provisional relief while the legality of the implicit refusal remained under substantive review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Resident v. State: Provisional Suspension of Implicit Refusal of Family Reunification: The administrative court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice; the claimed political instability in the country of origin, which had previously caused the family to reside elsewhere for three years, was deemed not to present a sufficiently intense risk to justify immediate provisional relief while the legality of the implicit refusal remained under substantive review.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de regroupement familial autorisation provisoire droit de demeurer autorisation de travail révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request ('La requête de M. B... est rejetée').

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the suspension request which the court ultimately rejected due to unmet conditions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Kummer, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial sollicité le 10 avril 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’autoriser à titre provisoire le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse et de sa fille et à défaut de procéder au réexamen de cette demande, l’ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– l’urgence caractérisée compte tenu de la durée de séparation avec son épouse et sa fille, de la circonstance que des prochaines élections doivent se déroulées en octobre 2025 en Côte d’Ivoire et qui avaient justifiées, compte tenu des violences commises, que son épouse et sa fille se réfugient au Maroc entre 2020 et 2023 et de la nécessité pour sa fille de reprendre rapidement une scolarité en France ;

– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;

elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu :

– les autres pièces du dossier ;

– la requête n°2509908, enregistrée le 20 septembre 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de l’arrêté contesté.

Vu :

– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Savouré, juge des référés

– et les observations de Me Kummer, représentant M. B....

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant ivoirien né en 1983 est entré en France le 26 janvier 2014 et a été muni, à compter du 14 janvier 2023, d’un titre de séjour salarié, renouvelé depuis et valable jusqu’au 19 mai 2029. Le 31 août 2024, il s’est marié avec une compatriote avec laquelle il avait eu un enfant le 11 juillet 2012. Le 10 octobre 2024, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».

En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l’attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

Si M. B... fait valoir que des violences ont éclaté en Côte d’Ivoire lors des dernières élections présidentielles et qu’à cette époque son épouse et sa fille sont partis vivre au Maroc pour se protéger, aucun élément du dossier, en dehors d’une concomitance temporelle, ne permet de relier ces deux évènements ni d’expliquer qu’elles y aient vécu pendant une durée de trois ans. S’il se prévaut des nouveaux troubles et de l’insécurité susceptibles d’être provoqués par les élections présidentielles à venir, les risques courus personnellement par les intéressées n’apparaissent pas d’une intensité telle qu’elles caractérisent une situation d’urgence à suspendre le refus implicite de faire droit à la demande de regroupement familial, qui paraît toujours en cours d’instruction à la date de la présente ordonnance.

Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions de M. B... doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.

Le juge des référés,

La greffière,

B. Savouré

J. Bonino

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.