Student Services Center v. Housing Occupant (Eviction Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional student services center sought an urgent order for the eviction of an occupant from university housing, arguing that the unauthorized occupation obstructed the proper functioning of the public service by preventing assignment to eligible students and noting the occupation was time-limited by admission criteria. However, the court noted that the requesting center formally withdrew its request during the hearing because the occupant had voluntarily vacated the premises prior to the hearing, leading the judge to formally record the withdrawal of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative; Student Services Center v. Housing Occupant (Eviction Withdrawal): However, the court noted that the requesting center formally withdrew its request during the hearing because the occupant had voluntarily vacated the premises prior to the hearing, leading the judge to formally record the withdrawal of the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the Crous de Paris's claims.
This provision was cited by the applicant as the basis for the request for expedited measures, although the final order only recorded the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de Paris demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de Mme B A et de tout occupant de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Delphine Seyrig située 7-15 bis rue Delphine Seyrig à Paris 19ème ;
2°) d'enjoindre à Mme A de quitter le logement sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le Crous demande l'expulsion d'un occupant d'une résidence universitaire ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont le Crous a la charge ;
- sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que, d'une part, la décision unilatérale d'admission prévoit que l'occupation n'est consentie que pour une durée d'une année universitaire et, d'autre part, le règlement intérieur des résidences universitaires du Crous prévoit qu'un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission.
La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme D, représentant le Crous de Paris, qui déclare se désister de sa requête car Mme A a quitté les lieux le 30 avril 2025.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Par des observations présentées à l'audience, le Crous de Paris déclare se désister de sa requête car Mme A a quitté les lieux le 30 avril 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du Crous de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme B A.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
A. C
signé
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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