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2509801 Généré par l'IA

Resident Certificate Renewal Dispute and Cost Award

Numéro de cause 2509801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the implicit rejection of her application for renewal of an Algerian resident certificate, compel the issuance of a provisional residence permit, and award legal costs, arguing lack of motivation and violation of Franco-Algerian agreements and human rights conventions. However, the requester subsequently withdrew her requests for suspension and injunction, leading the Administrative Tribunal to grant her provisional legal aid and accept the withdrawal, while ordering the State to pay €800 to her counsel, subject to final legal aid admission and counsel's waiver of the state contribution share, thereby rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Resident Certificate Renewal Dispute and Cost Award: However, the requester subsequently withdrew her requests for suspension and injunction, leading the Administrative Tribunal to grant her provisional legal aid and accept the withdrawal, while ordering the State to pay €800 to her counsel, subject to final legal aid admission and counsel's waiver of the state contribution share, thereby rejecting the remaining claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour état requérant frais d'assistance judiciaire contribution aux frais d'administration renonciation au droit commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the initial request, this article was not explicitly mentioned in the final operative orders (Articles 1-5). However, the reasoning for costs in Article 3 implicitly relates to the general framework for costs mentioned in the claim, which included L. 761-1 Juge administratif. Given the strict rule to only include articles *cited in the dispositive*, and since only Article 37 of the 1991 law is mentioned there regarding the specific sum calculation, L. 761-1 is excluded unless it appeared in the operative part.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the basis of the initial claim for suspension, but the claim itself was withdrawn (Article 2 gives act to the withdrawal), so it is not the basis for the final ruling on the merits of suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Vadon (JBV Avocats), demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidente algérienne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour provisoire, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la décision à intervenir au fond, dans un délai de 48 heures à compte de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l’urgence est caractérisée ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à Mme B....

Par des mémoires enregistrés les 30 septembre et 1er octobre 2025, Mme B... indique se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions tendant au paiement des frais d’instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2509482 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C... a lu son rapport et constaté l’absence des parties.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :

En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

Par des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 septembre et le 1er octobre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte

Sur les frais liés au litige :

Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vadon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à lui verser.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B....

Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros au conseil de Mme B... sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera transmise à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.

Le juge des référés,

C. C...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision