Legislator Jurisprudence & Législation
2509764 Généré par l'IA

Residence Permit Dispute and Provisional Legal Aid Award

Numéro de cause 2509764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid, suspension of an implicit refusal to grant a private and family life residence permit, an order compelling the administrative authority to issue the permit or an explicit decision, and reimbursement of legal costs. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, noted the petitioner's subsequent withdrawal of the annulment and injunction requests, and ordered the State to pay €800 to the petitioner's lawyer under the applicable statute concerning legal aid fees, or directly to the petitioner if definitive legal aid is denied, based on the necessity of the filing to prompt administrative action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Dispute and Provisional Legal Aid Award: The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, noted the petitioner's subsequent withdrawal of the annulment and injunction requests, and ordered the State to pay €800 to the petitioner's lawyer under the applicable statute concerning legal aid fees, or directly to the petitioner if definitive legal aid is denied, based on the necessity of the filing to prompt administrative action.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour honoraires d'avocat objet du litige recours en annulation en droit de l'Union aides accordées par les États

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to provisionally grant the applicant legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to determine the amount to be paid to the lawyer, conditional on the final granting of legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for payment to the applicant if final legal aid is not granted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Miran, a demandé au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à défaut, d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que M. A... est convoqué en préfecture pour un relevé d’empreintes le 8 octobre 2025, et que si son dossier est complet, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande pourra lui être délivrée.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, M. A... indique se désister de sa requête, mais maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que le dépôt de sa requête a été nécessaire pour permettre l’adoption de la décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, M. C... a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Compte tenu de l’urgence à statuer sur le litige, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

2. Par le mémoire susvisé, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.

Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :

3. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) ».

4. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Miran, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

5. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B... A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte à M. A... du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.

Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Miran en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A..., la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Miran et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

N. C...

Le greffier,

S. RIBEAUD

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.