Legislator Jurisprudence & Législation
2509656 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal of Spouse Residence Permit Renewal Due to Urgency and Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2509656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner whose renewal application for a "spouse of a French national" residence permit was implicitly refused, and who claimed significant hardship due to an inability to work following the expiration of provisional extensions, successfully sought a provisional suspension of the refusal decision. The court found that although a recent provisional extension addressed one aspect of the claim, the prolonged precarious situation, especially considering the delay in processing the renewal was partially attributed to access difficulties at the prefecture and that the latest extension followed the filing of the emergency request, met the urgency criterion, and the argument concerning the violation of specific alien regulations raised a serious doubt about the legality of the implicit refusal, thus warranting suspension and an injunction ordering the administrative authority to issue a residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 3; Suspension of Implicit Refusal of Spouse Residence Permit Renewal Due to Urgency and Serious Doubt on Legality: The court found that although a recent provisional extension addressed one aspect of the claim, the prolonged precarious situation, especially considering the delay in processing the renewal was partially attributed to access difficulties at the prefecture and that the latest extension followed the filing of the emergency request, met the urgency criterion, and the argument concerning the violation of specific alien regulations raised a serious doubt about the legality of the implicit refusal, thus warranting suspension and an injunction ordering the administrative authority to issue a residence permit within two months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour conjoint violation des charges d'autorisation autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning to justify the suspension of the administrative decision, although the dispositive only orders the suspension without explicitly citing it.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 5 as an alternative basis for paying the costs directly to the applicant if legal aid is refused.
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
– elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
Article 3
This article orders the suspension of the implicit decision of the Préfète denying the renewal of the residence permit, which is the main substantive ruling.
Article 4
This article orders the Préfète to issue a residence permit, which is a main order based on the justification in the reasoning.
Article L. 911-1 du même code
This article was cited in the reasoning to justify the order to enjoin the Préfète to issue a residence permit, although the dispositive only orders the injunction without explicitly citing it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

This article orders the suspension of the implicit decision of the Préfète denying the renewal of the residence permit, which is the main substantive ruling.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to justify the suspension of the administrative decision, although the dispositive only orders the suspension without explicitly citing it.

Article 4

This article orders the Préfète to issue a residence permit, which is a main order based on the justification in the reasoning.

Article L. 911-1 du même code

This article was cited in the reasoning to justify the order to enjoin the Préfète to issue a residence permit, although the dispositive only orders the injunction without explicitly citing it.

Article 5

This article governs the payment of costs to the lawyer based on the outcome of the legal aid application.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 5 for ordering the payment of legal fees to the lawyer, conditional on provisional legal aid admission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 5 as an alternative basis for paying the costs directly to the applicant if legal aid is refused.

Article 1er

This article grants provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour « conjoint de français » et a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d‘instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’il ne peut plus travailler ni percevoir les allocations chômage ;

– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;

– elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que l’urgence n’est plus caractérisée dès lors qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction et que ses services sont en attente de son casier judiciaire.

Vu :

– les autres pièces du dossier ;

– la requête n°2509654 enregistrée le 15 septembre 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de l’arrêté contesté.

Vu :

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

– le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant égyptien né en 1975, est entré en France en 2022 sous couvert d’un visa long séjour et s’est vu remettre un titre de séjour valable du 20 novembre 2023 au 19 novembre 2024. Le 10 février 2025, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour « conjoint de français » et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction du 21 mai 2025 au 20 août 2025. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés de suspendre de l’exécution des décisions de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et de refus de renouvellement de son titre de séjour « conjoint de français ».

Sur l’attestation de prolongation d’instruction :

Il résulte de l’instruction, que la préfète de l’Isère a délivré, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 septembre 2025 au 18 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur le refus implicite de renouvellement du titre de séjour :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».

Si la préfète de l’Isère fait valoir que la demande de renouvellement a été présentée après l’expiration de son titre de séjour, M. B... soutient sans être contesté que ce retard est imputable aux difficultés d’accès à la préfecture. Si une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le 19 septembre 2025, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit de la troisième autorisation provisoire de séjour délivrée depuis sa demande déposée le 10 février 2025. Dans ces circonstances, compte tenu de la situation de précarité prolongée dans laquelle ce délai d’instruction place l’intéressé et alors que la délivrance de sa dernière attestation a été provoquée par l’introduction de la requête en référé, après un mois d’interruption qui a conduit son employeur à cesser de le faire travailler, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.

En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».

La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B... à l’aide juridictionnelle et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de la requérante, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de M. B..., en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.

Article 3 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler son titre de séjour est suspendue.

Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Schürmann en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B..., la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.

Le juge des référés,

La greffière,

B. Savouré

J. Bonino

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.