Legislator Jurisprudence & Législation
2509599 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Refusal of Material Reception Conditions Dismissed

Numéro de cause 2509599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of an administrative decision refusing material reception conditions for an asylum seeker, alongside a request for provisional legal aid and reimbursement of attorney fees. The court provisionally granted legal aid due to the urgency of the matter but ultimately rejected the request to annul the refusal, reasoning that the administrative director who signed the decision was competent, the claimant had been duly informed in a comprehensible language regarding the conditions for refusal, and the ground for refusal—the claimant's rejection of regional placement—was not an abuse of discretion, as her ongoing pregnancy follow-up alone did not establish a situation of particular vulnerability requiring a different assessment. Consequently, the claims for injunction and payment of legal fees against the administrative office were also dismissed as the office was not the losing party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Refusal of Material Reception Conditions Dismissed: The court provisionally granted legal aid due to the urgency of the matter but ultimately rejected the request to annul the refusal, reasoning that the administrative director who signed the decision was competent, the claimant had been duly informed in a comprehensible language regarding the conditions for refusal, and the ground for refusal—the claimant's rejection of regional placement—was not an abuse of discretion, as her ongoing pregnancy follow-up alone did not establish a situation of particular vulnerability requiring a different assessment. Consequently, the claims for injunction and payment of legal fees against the administrative office were also dismissed as the office was not the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire motif d'asile conditions d'accueil recours contre des décisions administratives révocation de la qualité de réfugié moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning regarding costs, which were rejected in the final orders.
article L 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 1er
This order grants the applicant provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning leading to Article 1.
Article 2
This order rejects the remainder of the application's claims (annulment and injunction).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning regarding costs, which were rejected in the final orders.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order grants the applicant provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning leading to Article 1.

Article 2

This order rejects the remainder of the application's claims (annulment and injunction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning regarding costs, which were rejected in the final orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning regarding costs, which were rejected in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2025 et 30 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Larbi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 26 mai 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 1er août 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans délai ;

4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;

- elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 :

- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,

- les observations de Me Larbi, représentant Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,

L’OFII n’était ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Mme A..., ressortissante ivoirienne, née le 25 juin 2004, a déposé une demande d’asile le 26 mai 2025. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A... demande l’annulation de cette décision.

Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».

En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

La décision de l’OFII portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’encontre de la requérante, a été signée par M. D... C..., directeur territorial de l’OFII à Bobigny. Par une décision en date du 3 février 2025, publiée au BOMI, le directeur général de l’OFII a donné compétence à M. D... C... à l’effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de la direction territoriale de l’OFII à Bobigny. Dès lors, M. D... C..., directeur territorial de l’OFII à Bobigny avait compétence pour signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.

Aux termes de l’article L 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».

En l’espèce, Mme A... a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 26 mai 2025 visant à évaluer sa vulnérabilité, avoir été informée, en français, langue qu’elle a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que les informations précitées ont été délivrées dans une langue comprise par la requérante et qu’elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.

Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) »

Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. Si la requérante soutient qu’elle fait l’objet d’un suivi de sa grossesse au centre hospitalier Robert Ballanger de Villepinte, cette seule circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à établir qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées également.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur ce fondement par Mme A... au bénéfice de son avocat.

D E C I D E

Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Larbi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

C. Colera

La greffière,

C. Saint-Cyr

La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.