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2509569 Généré par l'IA

Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Hindering Prior Refusal

Numéro de cause 2509569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect to issue an extension certificate or receipt for a pending renewal application for a residence permit. The court rejected the request because granting the requested documents would impede the execution of the Prefect's prior decision, dated June 23, which expressly refused to register the renewal application and issue a receipt, and the emergency measure under Article L. 521-3 cannot obstruct an existing administrative decision.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 521-3 du code de justice administrative; Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Hindering Prior Refusal: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect to issue an extension certificate or receipt for a pending renewal application for a residence permit. The court rejected the request because granting the requested documents would impede the execution of the Prefect's prior decision, dated June 23, which expressly refused to register the renewal application and issue a receipt, and the emergency measure under Article L. 521-3 cannot obstruct an existing administrative decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis insoumission à une décision de l'autorité assignation à résidence retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis upon which the applicant grounded their request, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A... B... demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans les plus brefs délais une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou un récépissé de cette demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »

La délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou d’un récépissé de cette demande, que sollicite M. B..., aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision du 23 juin 2025, produite par le requérant, par laquelle le préfet de la Loire a refusé d’enregistrer ladite demande et de lui délivrer un récépissé de cette demande. Par suite, doit être rejetée la requête de M. B... présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire de lui délivrer dans les plus brefs délais une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou un récépissé de cette demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2509569 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2025.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,