Mootness of Residence Permit Appointment Request After Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to grant an appointment for the submission of a residence permit application and the issuance of a receipt, but the prefect subsequently scheduled the appointment for a date after the request was filed. The court found that because the prefect had already convened the applicant for the necessary appointment, the applicant's request for an injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Appointment Request After Scheduling: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to grant an appointment for the submission of a residence permit application and the issuance of a receipt, but the prefect subsequently scheduled the appointment for a date after the request was filed. The court found that because the prefect had already convened the applicant for the necessary appointment, the applicant's request for an injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer cause to rule on the merits of the request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. C... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin qu’il dépose son dossier de demande de titre de séjour et qu’il se voit délivrer un récépissé afin qu’il puisse faire valoir ses droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un rendez-vous à M. B... afin que celui-ci puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A..., 1ère vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a convoqué M. B... à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour le 21 octobre 2025. La demande d’injonction de M. B... est ainsi devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.