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2509514 Généré par l'IA

Mootness of Injunction Against Prefect Regarding Residence Status Certificate

Numéro de cause 2509514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national whose initial residence permit expired on February 5, 2025, filed an urgent request for an injunction against the prefect to compel the issuance of a certificate confirming the regularity of her status, arguing that her inability to work due to the delay in processing her renewal application (filed March 17, 2025) created severe precariousness. The administrative tribunal concluded that the injunction request had become moot because the prefect subsequently issued the requested certificate of instruction extension, valid until December 24, 2025, after the initial filing of the summary proceeding, thereby eliminating the need to rule on the merits of the injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Mootness of Injunction Against Prefect Regarding Residence Status Certificate: The administrative tribunal concluded that the injunction request had become moot because the prefect subsequently issued the requested certificate of instruction extension, valid until December 24, 2025, after the initial filing of the summary proceeding, thereby eliminating the need to rule on the merits of the injunction.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour positions administratives autorisations de travail ressortissants étrangers acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order declining to rule on the injunction request because the underlying issue became moot.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the jurisdictional basis invoked by the applicant for the preliminary relief sought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A... D... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, sous 48 heures, un récépissé ou toute attestation justifiant de la régularité de son séjour.

Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation la place dans une précarité grave, dès lors qu’elle ne peut plus travailler.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut à un non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu’elle a délivré à Mme D... B... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 décembre 2025.

Vu :

les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.

Considérant ce qui suit :

Mme D... B..., ressortissante brésilienne, bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 février 2025. Le 17 mars 2025, elle a déposé un dossier de renouvellement de titre. Après plusieurs relances, elle n’a toujours pas obtenu de la préfecture une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Mme D... B... a introduit une requête en référé afin d’obtenir cette attestation.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 25 septembre 2025, la préfecture a délivré à Mme D... B... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme D... B... sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction de délivrance d’une attestation d’instruction de la requête de Mme D... B... .

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.

La juge des référés,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.