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2509503 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Departure Order

Numéro de cause 2509503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decision ordering their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting Tunisia as the destination, and imposing a three-year entry ban, arguing incompetency of the authority, insufficient motivation, lack of comprehension of the notification, and disproportionate impact on private and family life. The court, however, simply noted the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of the entire request, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning judgments rendered by a designated magistrate concerning acknowledgments of withdrawal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Departure Order: The court, however, simply noted the applicant's subsequent, pure and simple withdrawal of the entire request, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning judgments rendered by a designated magistrate concerning acknowledgments of withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la requête départ volontaire décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée notification de la décision annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This provision authorizes the designated magistrate to acknowledge the withdrawal of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions du 29 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

elle a été édictée par une autorité incompétente ;

elle est insuffisamment motivée ;

elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;

et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

elle a été édictée par une autorité incompétente ;

elle est insuffisamment motivée ;

elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;

et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

elle a été édictée par une autorité incompétente ;

elle est insuffisamment motivée ;

elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;

et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :

elle a été édictée par une autorité incompétente ;

elle est insuffisamment motivée ;

elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;

et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.

Par une lettre du 6 octobre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;

- les observations de Me Laazaoui, représentant M. B..., qui a pris acte du désistement du requérant ;

- et les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui a conclu à ce qu’il soit donné acte du désistement du requérant ;

- M. B... n’étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

Aux termes des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. /Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».

Le désistement de la requête de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Nord.

Prononcé en audience publique le 15 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

X. Larue

La greffière,

Signé

P. Vivien

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,