Legislator Jurisprudence & Législation
2509490 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Denial and Provisional Permit Order

Numéro de cause 2509490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the execution of the implicit denial of his residence permit renewal and to compel the prefect to issue a temporary permit, arguing serious doubts existed regarding the legality of the refusal based on lack of motivation, violation of specific residency code articles, and infringement of human rights. The court granted provisional legal aid, finding the urgency criterion met due to the precarious situation following the permit's expiry, and determined that serious doubts regarding the legality of the decision, based on the raised grounds concerning foreign residency law, human rights, and manifest error of assessment, justified suspending the denial and ordering the prefect to issue a provisional residence permit pending the final decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Suspension of Residence Permit Denial and Provisional Permit Order: The court granted provisional legal aid, finding the urgency criterion met due to the precarious situation following the permit's expiry, and determined that serious doubts regarding the legality of the decision, based on the raised grounds concerning foreign residency law, human rights, and manifest error of assessment, justified suspending the denial and ordering the prefect to issue a provisional residence permit pending the final decision on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte suspension provisoire violation des charges d'autorisation droit étranger motifs valables

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
méconnaît l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 521-1 du code de justice administrative
Although cited extensively in the reasoning (point 4), it is not explicitly cited in the numbered orders (Articles 1-5) of the dispositive to justify the main rulings (suspension or injunction).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.
Article 1er
Cited in Article 1 of the dispositive for provisionally admitting the applicant to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of costs to the lawyer.

Article 1er

Cited in Article 1 of the dispositive for provisionally admitting the applicant to legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although cited extensively in the reasoning (point 4), it is not explicitly cited in the numbered orders (Articles 1-5) of the dispositive to justify the main rulings (suspension or injunction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lamy, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère née le 21 mars 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision :

est entachée de défaut de motivation ;

méconnaît l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

est entachée d’erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, M. A... ayant toujours été en possession de récépissés de sa demande de titre de séjour.

Vu :

la décision du président du tribunal désignant M. C..., magistrat honoraire, comme juge des référés ;

la requête en annulation enregistrée sous le n° 2509488 ;

les autres pièces du dossier ;

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

le code des relations entre le public et l'administration ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 septembre 2025 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu Me Samba-Sambeligue, substituant Me Lamy, pour M. A....

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’aide juridictionnelle :

En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur la demande de suspension d’exécution :

L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Sauf circonstances particulières, la condition d’urgence posée par cet article est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. En l’espèce, il s’agit bien d’une demande de renouvellement, comme le mentionne le récépissé versé aux débats par M. A.... La circonstance que ce récépissé soit valable jusqu’au 28 octobre 2025 et autorise son bénéficiaire à travailler ne constitue pas une circonstance particulière de nature à remettre en cause cette présomption d’urgence, eu égard à la précarité dans laquelle le requérant est placé, d’autant que son titre de séjour a expiré le 21 novembre 2020. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.

En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la violation de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A....

Sur la demande d’injonction :

Compte tenu des motifs de suspension retenus au point 4, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A... un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2509488, ceci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais d'instance :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lamy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lamy de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A....

O R D O N N E

Article 1er :

M. A... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 :

L’exécution de la décision implicite refusant à M. A... le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.

Article 3 :

Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2509488.

Article 4 :

Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lamy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lamy une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A....

Article 5 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Lamy et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 30 septembre 2025.

Le juge des référés,

C. C...

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.