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2509409 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Denied Despite Urgency Finding

Numéro de cause 2509409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person detained in an administrative center sought an urgent suspension of an expulsion order issued by the prefect, citing several grounds for doubt regarding the order's legality, including signatory incompetence, insufficient reasoning, factual inaccuracies, and alleged violations of human rights conventions. The administrative judge found that the condition of urgency was met because the expulsion decision inherently causes grave and immediate harm to the individual, given their detention status, but ultimately rejected the request for suspension, determining that none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the expulsion decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée, l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Denied Despite Urgency Finding: The administrative judge found that the condition of urgency was met because the expulsion decision inherently causes grave and immediate harm to the individual, given their detention status, but ultimately rejected the request for suspension, determining that none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the expulsion decision.

Mots-clés

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motif d'expulsion internement administratif insoumission à une décision de l'autorité argumentation motivée griefs de droits humains sursis partiel à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's request.

l’article L. 521-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the legal basis for the suspension request that was ultimately rejected.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article regarding costs, which were consequently rejected because the main request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. E... A... B..., demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 5 août 2025 de la préfète de la Savoie prononçant son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie : il est placé en centre de rétention administrative et peut faire l’objet d’une expulsion à tout moment ;

- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence du signataire de l’acte, insuffisance de motivation et défaut d’examen particulier de la demande, inexactitude matérielle des faits retenus, erreur de droit à avoir fondé la décision sur l’article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, erreur d’appréciation de la gravité de la menace à l’ordre public, méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête de M. A... B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2509519 par laquelle M. A... B... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les demandes de référé.

Au cours de l’audience publique tenue le 6 octobre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. D... a lu son rapport, en présence de M. A... B... et de Mme C..., représentant la préfète de la Savoie.

M. A... B... a indiqué au cours de l’audience renoncer à la constitution d’un avocat de permanence.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. »

En ce qui concerne la condition d’urgence :

Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

Il résulte de l'instruction que le requérant est placé en rétention administrative. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d'urgence au sens et pour l’application L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025.

Le juge des référés,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.