Legislator Jurisprudence & Législation
2509268 Généré par l'IA

Resident Permit Holder v. Prefect: Expedited Family Reunification Denial

Numéro de cause 2509268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A resident permit holder requested an expedited order compelling the prefect to respond to and grant his family reunification application for his five children residing with his deceased spouse's father in Algeria, asserting urgency due to the children's welfare. The court dismissed the request for injunction because the administrative silence period for the initial application, which commenced in May 2024, had expired, resulting in an implicit rejection of the family reunification request, meaning the requested order would impede the execution of an existing administrative decision (the implicit rejection) contrary to the permissible scope of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and denied the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Resident Permit Holder v. Prefect: Expedited Family Reunification Denial: The court dismissed the request for injunction because the administrative silence period for the initial application, which commenced in May 2024, had expired, resulting in an implicit rejection of the family reunification request, meaning the requested order would impede the execution of an existing administrative decision (the implicit rejection) contrary to the permissible scope of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and denied the request for costs.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial révocation de l'autorisation de séjour procédure d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers acquisition de la nationalité droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited in the request as the legal basis for the injunction sought (though the request was ultimately rejected).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs against the State.
article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police.
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the request as the legal basis for the injunction sought (though the request was ultimately rejected).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B C A, représenté par Me Lebon, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'apporter une réponse sans délai à la demande de regroupement familial qu'il a formulée au bénéfice de ses cinq enfants et d'y faire droit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le père de son épouse décédée en mai 2025, chez qui résident ses enfants en Algérie, n'est pas en mesure de subvenir à leurs besoins et que l'intérêt supérieur de ces derniers est de résider en France auprès de leur père ;

- la mesure est utile en ce qu'elle lui permettra de faire venir en France ses enfants ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident, a déposé le 28 mars 2024 un dossier de demande de regroupement familial au bénéfice de ses cinq enfants. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de se prononcer sans délai sur sa demande de regroupement familial et d'y faire droit.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ".

4. Il résulte de l'attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial délivrée à M. C A que sa demande a été enregistrée le 29 mai 2024 à la suite du dépôt d'un dossier complet, ce qui a fait naître, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet de cette demande. Ainsi, à la date d'introduction de cette requête, comme à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de M. C A est nécessairement née. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant fait obstacle à l'exécution de cette décision.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C A doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme que M. C A demande à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 29 août 2025.

La juge des référés,

signé

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.