Legislator Jurisprudence & Législation
2509182 Généré par l'IA

Denial of Employment-Based Residency and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2509182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A non-citizen who entered the country in 2020 and sought exceptional residency based on employment was denied a residence permit, ordered to leave the territory, and had a destination country fixed by a prefectural decree signed by a delegated official. The administrative court dismissed the appeal, finding that the decree was sufficiently motivated, the signatory was competent due to a delegation order, and that the applicant's relatively recent arrival and the nature of his service jobs did not constitute exceptional humanitarian grounds under the relevant article for residency. Furthermore, the court determined that, as the applicant was single without dependents in the country and lacked strong ties to French society despite professional efforts, the rejection did not constitute a disproportionate violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Employment-Based Residency and Deportation Order Upheld: The administrative court dismissed the appeal, finding that the decree was sufficiently motivated, the signatory was competent due to a delegation order, and that the applicant's relatively recent arrival and the nature of his service jobs did not constitute exceptional humanitarian grounds under the relevant article for residency. Furthermore, the court determined that, as the applicant was single without dependents in the country and lacked strong ties to French society despite professional efforts, the rejection did not constitute a disproportionate violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme suspension du renvoi forcé griefs de droits humains non-discrimination en raison de la nationalité éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was rejected in the final reasoning (point 9), the provision itself was cited in the initial claims, and the court's decision to reject the claim implies a ruling on the application of this potential cost provision, though this is a weak justification based on the strict rules. However, since the dispositive does not explicitly mention costs, only the main decision (Article 1er) is retained based on the strict instruction to only cite what is *explicitly* cited in the numbered orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril et le 6 juin 2025, M. A... D..., représenté par Me Golfier, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique ont été entendues :

- le rapport de M. Davesne ;

- et les observations de Me Golfier, avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant philippin né le 19 juin 1979, est entré en France le 20 février 2020, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 6 février 2025, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2025, dont M. D... demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C... B..., adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne reprend pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D.... Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. »

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui est présent sur le territoire français depuis 2020, est employé, d’une part, par un particulier depuis le 1er juillet 2020 en tant qu’assistant de vie auprès d’une personne âgée à raison de 125 heures par mois et d’autre part, par un second particulier depuis le 1er janvier 2023 pour effectuer des travaux ménagers à raison de 15 heures par mois. Toutefois, eu égard au caractère relativement récent de l’arrivée en France de l’intéressé et de la nature des emplois occupés, le préfet a pu estimer sans erreur manifeste d’appréciation, que la situation de M. D... ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

6. En quatrième lieu, M. D... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite « circulaire Valls », qui se bornent à préciser des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».

8. Si M. D... se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son intégration professionnelle et sociale, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué qu’il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. De plus, le requérant, qui a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans dans son pays d’origine, ne justifie d’aucune insertion forte au sein de la société française, malgré ses efforts d’insertion professionnelle. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. D..., en l’obligeant de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ont été prises ces décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A... D... et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Davesne, président,

M. Maréchal, premier conseiller,

M. Tanzarella Hartmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre2025.

Le président-rapporteur,

S. Davesne

L’assesseur le plus ancien,

M. Maréchal

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.