Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Permit for Spouse of French National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Moroccan national married to a French citizen since July 2023 and claiming continuous cohabitation for at least six months, sought judicial review to annul the implicit rejection of his request for a residency permit based on Article L. 423-1 of the Immigration and Asylum Code. The Tribunal Administratif ruled that because the applicant met the statutory conditions—being married to a French national, maintaining community of life, and the marriage being properly registered—the administrative silence constituted an error, leading the court to annul the implicit refusal and order the competent prefect to issue a temporary residency card within two months, without imposing a penalty, and to pay the applicant a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, l’article L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Permit for Spouse of French National: 423-1 of the Immigration and Asylum Code. The Tribunal Administratif ruled that because the applicant met the statutory conditions—being married to a French national, maintaining community of life, and the marriage being properly registered—the administrative silence constituted an error, leading the court to annul the implicit refusal and order the competent prefect to issue a temporary residency card within two months, without imposing a penalty, and to pay the applicant a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the main legal ground for annulling the implicit rejection of the residence permit request.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 16 avril 2025, M. B... C..., représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet portant refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer lors de ce réexamen un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C..., ressortissant marocain né le 14 mars 1990, a sollicité le 21 janvier 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C... demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ».
Il est constant que M. C..., qui est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour délivré le 3 octobre 2007 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’en 2011, a épousé à Paris une ressortissante française le 13 juillet 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie d’une vie commune et effective avec son épouse depuis au moins six mois. Il s’ensuit que M. C... est fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. C... une carte de séjour temporaire. Il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C... une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente--rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.