Legislator Jurisprudence & Législation
2509035 Généré par l'IA

Foreign Nationals v. Prefect (Visa Extension Urgency)

Numéro de cause 2509035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals sought an urgent court order compelling the prefect to extend their tourist visas within 72 hours due to a canceled flight, plus costs. The court determined that the prefect's action of scheduling an appointment on a subsequent date for the visa extension satisfied the claimants' request for injunctive relief, rendering the primary demand moot, and therefore there was no need to rule on the injunction under the urgency procedure, while simultaneously rejecting the claim for costs because the claimants failed to justify incurring any legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Foreign Nationals v. Prefect (Visa Extension Urgency): The court determined that the prefect's action of scheduling an appointment on a subsequent date for the visa extension satisfied the claimants' request for injunctive relief, rendering the primary demand moot, and therefore there was no need to rule on the injunction under the urgency procedure, while simultaneously rejecting the claim for costs because the claimants failed to justify incurring any legal expenses.

Mots-clés

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ressortissants étrangers visa procédure de nomination action en interdiction élargissement du droit de visite demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte.

This is the dispositive order declaring that there is no longer any need to rule on the injunction requests.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté

This is the dispositive order rejecting the remaining conclusions of the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the applicants' initial request for injunctive relief, even though the request was ultimately ruled moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial claim for costs, but the rejection of the surplus of conclusions (Article 2) implies the rejection of the claim for costs under this article, as the court found no justification for reimbursement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2025 régularisée le 5 septembre 2025, M. E... B... et Mme F... A... C..., doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à préfète de l'Isère de proroger la durée de validité de leurs visas touristiques, dans un délai de soixante-douze heures à compter la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».

La préfète de l'Isère indique en défense avoir convoqué M. B... et Mme A... C... le 3 octobre 2025 afin que la durée de validité de leurs visas soit prorogée, compte tenu de l’annulation de leur vol à destination de la Jordanie. Les requérants ne contestent pas que la fixation de ce rendez-vous soit de nature à leur donner satisfaction. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

Les requérants qui n’ont pas fait appel à un avocat, ne justifient pas avoir exposé des frais qui justifieraient le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B..., Mme F... A... C... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.

La juge des référés,

M. Sellès

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.