Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, currently homeless and sleeping in his car, sought the suspension of a commission's decision that refused to classify his housing request as a priority, arguing his situation met the criteria for priority housing based on his prior employment and prospective job in the area. The administrative judge granted the suspension, reasoning that the submitted documentation raised a serious doubt as to the legality of the initial decision, which had been based on insufficient proof of resources and justification for residing in the territory, and consequently ordered the mediation commission to re-examine the request within six weeks.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation; Petitioner v. Housing Commission: The administrative judge granted the suspension, reasoning that the submitted documentation raised a serious doubt as to the legality of the initial decision, which had been based on insufficient proof of resources and justification for residing in the territory, and consequently ordered the mediation commission to re-examine the request within six weeks.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core order, suspending the execution of the challenged decision by the mediation commission.
This article provides the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision based on urgency and serious doubt regarding legality.
Although cited in the reasoning (point 3), this article regarding priority housing requests was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3) and is therefore excluded based on the rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B... C... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de regarder comme prioritaire sa demande de logement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
il est sans logement et dort dans sa voiture ;
il réside actuellement à Annemasse.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le numéro 2509018 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 14h00, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. A... a lu son rapport et entendu M. C... qui indique que :
il a travaillé à Genève comme chauffeur-livreur en 2019-2020, il a effectué diverses missions de chauffeur-livreur et a travaillé dernièrement chez Ferroglobe à l’usine des Clavaux du 18 mars au 30 novembre 2024 ;
il a des perspectives d’embauche chez UBS à Genève, ce qui justifie sa demande de logement en Haute-Savoie ; il estime que l’attribution d’un logement n’est pas adapté
il est célibataire et sans enfant ;
il n’a jamais eu de logement autonome et est sans ressources ;
il dort dans sa voiture à Grenoble.
La clôture de l’instruction a été reportée au 29 septembre 2025 à l’heure de la fermeture du greffe.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. C... a déposé le 6 mars 2025 un recours auprès de la commission de médiation de la Haute-Savoie en vue de voir reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement. Par une décision du 31 juillet 2025, la commission de médiation a rejeté la demande de M. C... au motif que les éléments produits ne permettaient pas à la commission d’analyser sa capacité à accéder et à se maintenir dans un logement, qu’il ne justifiait pas de motifs impérieux pour venir en Haute-Savoie et qu’il n’avait pas produit les justificatifs de ressources demandés. M. C... demande la suspension de cette décision.
3. M. C... a produit devant le juge des référés les pièces relatives à sa situation dont il ressort qu’en l’état de l’instruction, sa demande de logement est susceptible de relever du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation,
4. Il n’appartient pas au juge des référés de reconnaître un demandeur comme prioritaire pour l’attribution d’un logement. En raison du motif qui la fonde, la suspension de l’exécution de la décision attaquée implique seulement que la commission de médiation instruise à nouveau la demande présentée par M. C..., éventuellement complétée par ce dernier, et prenne une nouvelle décision sur sa demande, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance à la préfète de la Haute-Savoie, étant rappelé que la commission de médiation, si elle estime que l’attribution d’un logement n’est pas adaptée à la situation particulière de l’intéressé, peut le réorienter vers un hébergement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie en date du 31 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation de la Haute-Savoie d’instruire à nouveau la demande de M. C... dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.P. A...
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.