Legislator Jurisprudence & Législation
2509012 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection Due to Failure to Provide Grounds for Decision

Numéro de cause 2509012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of his residence permit application, arguing the administrative silence was insufficiently reasoned, contrary to law, and breached human rights standards; the court found that because the administrative authority failed to respond to the petitioner's formal request for the grounds of the implicit rejection—a step that, under relevant law, extends the time limit for an appeal—the ground alleging a defect in motivation must be upheld, leading the tribunal to annul the implicit rejection and order the competent prefect to re-examine the application within four months, while granting an interim document pending the review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Rejection Due to Failure to Provide Grounds for Decision: Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour vice de forme annulation de la naturalisation facilitée motif de révision demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to explain why the request for provisional legal aid was moot, although the provision itself was not directly applied in the final operative orders regarding the merits.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's requests regarding costs, but was not explicitly applied in the final dispositive orders (Articles 1-5) concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to explain why the request for provisional legal aid was moot, although the provision itself was not directly applied in the final operative orders regarding the merits.

Article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited as the basis for the existence of the implicit rejection decision which was subsequently annulled.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration

Cited as the legal basis for the requirement of motivation, the failure of which justified the annulment of the implicit decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's requests regarding costs, but was not explicitly applied in the final dispositive orders (Articles 1-5) concerning costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle

Cited in the petitioner's requests regarding costs, but was not explicitly applied in the final dispositive orders (Articles 1-5) concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A... D..., représenté par Me Toujas, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision ; subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de son réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; et à défaut, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement cette somme.

Il soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;

- est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2025.

M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

M. D... a sollicité le 2 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande.

Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».

Par décision du 16 septembre 2025, M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».

Il ressort des pièces du dossier que, par demande reçue en préfecture le 13 mai 2024, M. D... a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. D... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.

Sur les frais liés au litige :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D... tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. D... dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Toujas.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. C..., premier vice-président,

M. Israël, vice-président,

M. Jauffret, vice-président.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.

Le rapporteur,

M. Israël

Le président,

M. C...

La greffière,

Mme B...

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.