Homeschooling Authorization Rejection Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of administrative decisions that rejected her applications for authorization to homeschool her two minor children, arguing urgency due to the approaching school year and presenting serious doubts regarding the legality of the rejections based on insufficient motivation, errors of law, and manifest error of appreciation concerning the children's specific situations (age, sleep rhythm, confidence, lack of bilingual curriculum alternatives). The administrative tribunal joined the two related requests and ultimately rejected the applications for summary relief, reasoning that, based on the evidence presented in the summary proceedings, the asserted grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the administrative decisions, thus precluding the condition for suspension under the relevant administrative justice code provisions, without needing to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative; Homeschooling Authorization Rejection Suspension Denied: The administrative tribunal joined the two related requests and ultimately rejected the applications for summary relief, reasoning that, based on the evidence presented in the summary proceedings, the asserted grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the administrative decisions, thus precluding the condition for suspension under the relevant administrative justice code provisions, without needing to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the requests presented by the applicant.
This article provided the legal basis for the judge to rule on the requests for suspension (although the requests were ultimately rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, sous le n° 2508977, Mme A G, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 juin 2025 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 avril 2025 par laquelle la directrice des services de l'éducation nationale dans le département a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille au bénéfice de la mineure D B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer sa demande d'autorisation d'instruction en famille, sous un bref délai à déterminer et sous astreinte.
Elle soutient que :
* la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par :
- le refus d'autorisation d'instruction en famille préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'enfant ;
- la rentrée scolaire approche ; l'autorisation ne peut être sollicitée que pendant la période du 1er mars au 31 mai inclus, avant la rentrée scolaire ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation en droit et en fait ; la motivation retenue est obscure et vague ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation nationale, en considérant qu'il n'existerait pas de situation propre à l'enfant qui justifierait une dérogation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son jeune âge, de son rythme de sommeil particulier, de son manque de confiance, de son besoin d'attention, et de l'absence de cursus bilingue dans les établissements alentours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le recteur de l'académie de Créteil, représentée par son recteur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
II. Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, sous le n° 2508978, Mme A G, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 juin 2025 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 avril 2025 par laquelle la directrice des services de l'éducation nationale dans le département a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction en famille au bénéfice du mineur E B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer sa demande d'autorisation d'instruction en famille, sous un bref délai à déterminer et sous astreinte.
Elle soutient que :
* la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par :
- le refus d'autorisation d'instruction en famille préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'enfant ;
- la rentrée scolaire approche ; l'autorisation ne peut être sollicitée que pendant la période du 1er mars au 31 mai inclus, avant la rentrée scolaire ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation en droit et en fait ; la motivation retenue est obscure et vague ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation nationale, en considérant qu'il n'existerait pas de situation propre à l'enfant qui justifierait une dérogation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son jeune âge, de son rythme de sommeil particulier, de son manque de confiance, de son besoin d'attention, et de l'absence de cursus bilingue dans les établissements alentours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le recteur de l'académie de Créteil, représentée par son recteur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le numéro 2508971 par laquelle Mme G demande l'annulation de la décision attaquée relative à la jeune D B ;
- la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le numéro 2508972 par laquelle Mme G demande l'annulation de la décision attaquée relative au jeune E B.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F, premier-conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d'audience, M. F a lu son rapport et entendu, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A G a présenté une demande d'autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2025-2026 pour sa fille D et son fils E, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Ces deux demandes ayant été rejetées par la directrice des services de l'éducation nationale dans le département de Seine-et-Marne par deux décisions en date du 16 avril 2025, elle a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le code de l'éducation pour contester ce double refus. Par deux décisions en date du 2 juin 2025, la commission académique de Seine-et-Marne a confirmé les deux décisions précitées. Par les deux requêtes susvisées, Mme G demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des deux décisions du 2 juin 2025 rejetant ses recours administratifs préalables obligatoires, décisions qui se sont chacune substituée à leur décision initiale.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2508977 et n° 2508978, présentées par Mme G concernant respectivement la jeune D B et le jeune E B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 de ce code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. () ".
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt (Conseil d'Etat, 13 décembre 2022, M. C et autres, n° 462274, 463175, 463177, 463210, 463212, 463320, 466467, 468228, B).
5. Pour rejeter les deux demandes d'instruction en famille présentées par Mme G, la commission académique s'est fondée d'une part, sur ce que les éléments joints aux demandes n'établissent pas l'existence d'une " situation propre " à la jeune D et au jeune E de nature à justifier d'une telle dérogation et, d'autre part, sur ce que les deux projets éducatifs proposés par la requérante, qui reprennent sans plus de précision le format des projets développés par un organisme à distance, ne laissent pas apparaître d' " adaptations particulières " destinées à répondre aux situations propres des deux enfants. Par ailleurs, les deux décisions en litige rappellent que les visites et voyages envisagés par Mme G dans le cadre des projets éducatifs relèvent de l'organisation de la vie familiale et qu'ils peuvent ainsi être organisés durant les congés scolaires. En revanche, ces visites et voyages ne peuvent être organisés pendant les périodes d'enseignement au sein d'un établissement d'enseignement scolaire public ou privé.
6. En l'état de l'instruction, et au vu des seuls éléments portés à la connaissance du juge des référés, les moyens invoqués par Mme G, à l'appui de ses demandes tendant à la suspension des décisions du 2 juin 2025 de la commission académique tirés de ce que les décisions en cause sont entachées d'une insuffisance de motivation en droit et en fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par Mme G aux fins de suspension de l'exécution des décisions en litige ainsi que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2508977 et n° 2508978 de Mme G sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie de la présente décision sera communiquée au recteur de l'académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé
S. FLa greffière,
Signé
C. SISTAC
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,