Legislator Jurisprudence & Législation
2508910 Généré par l'IA

Deportation to Country of Nationality vs. Article 8 Rights of Parent

Numéro de cause 2508910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, detained following a conviction that included a ten-year ban on residing in the territory, challenged the administrative decision designating her home country for deportation, arguing it violated her right to private and family life under Article 8 because her children reside in Switzerland and she lacks ties to her country of origin. The administrative tribunal rejected the claim, finding the deportation order was sufficiently reasoned and that designating the country of nationality was not a disproportionate interference with Article 8 rights, as the individual no longer held legal residency rights in Switzerland and could pursue necessary formalities from her country of origin, which was the only country to which she was legally admissible. The court also dismissed the argument concerning potential mistreatment under Article 3, as the claims lacked specific evidence and the individual had not sought asylum.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Deportation to Country of Nationality vs. Article 8 Rights of Parent: En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

Mots-clés

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renvoi de la famille droit d'asile nationalité droit de séjour des étrangers éloignement droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 30 octobre 2025, Mme A... D... épouse E..., actuellement en détention, représentée par Me Hsina, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a désigné le pays à destination duquel elle sera reconduite en exécution de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée à son encontre par un jugement du

19 août 2024 du tribunal correctionnel de Belfort.

Elle soutient que :

cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

cette décision ne lui donne pas les raisons pour lesquelles elle devrait être séparée de ses enfants qui résident en Suisse ;

elle n’a plus d’attaches au Nigéria, qu’elle a quitté en février 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de M. B... ;

les observations de Me Hisna, avocate de Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

les observations de Mme D..., assistée de M. C..., interprète en langue anglaise ;

et les observations de Mme F..., représentant le préfet du Haut-Rhin.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Mme D..., ressortissante nigériane née le 6 octobre 1994, est actuellement en détention en exécution d’une peine de deux ans d’emprisonnement décidée par un jugement du 19 août 2024 du tribunal correctionnel de Belfort, devenu définitif, qui l’a également condamnée à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par une décision du 8 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin a alors désigné le Nigéria comme pays à destination duquel elle sera éloignée en exécution de cette interdiction du territoire français. Mme D... demande au tribunal l’annulation de cette décision.

En premier lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la désignation du Nigéria comme pays vers lequel elle sera éloignée en exécution de l’interdiction du territoire prononcée à son encontre. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.

En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Mme D... fait valoir qu’elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en Suisse, où elle a vécu en situation régulière avant son incarcération et où résident ses trois enfants, sur lesquels elle a conservé son autorité parentale, quand bien même l’ainé a été placé en foyer social et les deux plus jeunes habitent avec leur père, dont elle est séparée mais pour lesquels elle bénéficie d’un droit de visite, et qu’elle ne pourrait plus s’occuper de son fils ainé en cas de renvoi au Nigéria, qu’elle a quitté en février 2016 et où elle n’a plus d’attaches. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D... ne dispose plus d’un droit au séjour en Suisse, ni même d’un visa pour s’y rendre légalement, ainsi que les services de la préfecture ont pris soin de le vérifier avant d’édicter la décision en litige. Si elle indique avoir entrepris, en vain pour l’instant, des démarches afin d’y recouvrer son droit de séjour, compte tenu de la présence de ses trois enfants, aucun obstacle ne s’oppose à ce qu’elle poursuive les formalités en ce sens auprès des autorités compétentes depuis le Nigéria, seul pays dans lequel elle est légalement admissible du fait de sa nationalité. Dans ces conditions et eu égard, en tout état de cause, à son objet et à sa portée, la décision désignant le Nigéria comme seul pays de destination n’a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.

En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

Si Mme D... soutient qu’elle a fui les persécutions dont elle était l’objet au Nigéria, elle n’assortit ses allégations d’aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu’elle y serait exposée à des peines ou traitements proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué par l’intéressée, qu’elle aurait sollicité l’asile, que ce soit auprès des autorités suisses ou françaises, depuis qu’elle a quitté son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations internationales doit être écarté.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D... doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... épouse E... et au préfet du

Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

O. B...

La greffière,

L. Abdennouri

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Abdennouri