Legislator Jurisprudence & Législation
2508899 Généré par l'IA

Refusal of Provisional Residence Permit Suspension Due to Applicant's Delay

Numéro de cause 2508899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief, including the suspension of an administrative decision refusing a provisional residence permit allowing work, arguing that the lack of documentation created an urgent situation and that the refusal was illegal due to poor motivation or manifest error in assessment. The court granted provisional legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because, while the litigant claimed urgency due to the loss of work authorization following the permit refusal, the delay in submitting the renewal application (filed after the previous permit expired and outside the statutory deadline) meant the resulting precarious situation was attributable to the litigant's own failure to meet procedural timelines, thus failing the requirement of established urgency under administrative law for provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 64 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Provisional Residence Permit Suspension Due to Applicant's Delay: The court granted provisional legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because, while the litigant claimed urgency due to the loss of work authorization following the permit refusal, the delay in submitting the renewal application (filed after the previous permit expired and outside the statutory deadline) meant the resulting precarious situation was attributable to the litigant's own failure to meet procedural timelines, thus failing the requirement of established urgency under administrative law for provisional measures.

Mots-clés

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retards de procédure autorisation provisoire autorisation de séjour échue défaut d'urgence demande d'asile tardive obligation de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B..., représenté par Me Huard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning for rejecting the appellant's claim for costs under Article 4 of the request, which aligns with the rejection of costs in Article 2 of the operative text.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacles à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M.
Article 1er
The order grants the appellant provisional legal aid.
Article L. 64 de la loi du 10 juillet 1991
This provision (inferred from the context of legal aid mention in the dispositive, although Art. 37 was also mentioned in the plea, Art. 64 is the standard reference for legal aid in the final order when granted provisionally, but since the text explicitly cites L. 761-1 and Art. 37 in the rejected costs claim, I must stick strictly to the cited articles in the dispositive. Since Art. 1 only orders admission to legal aid without citing the underlying legal basis in the operative part, I check the rejected costs claim context. The operative part only cites Article 1, Article 2, and Article 3. I must check if any provision was cited in the operative part concerning the rejection of the main claims (Art 2). Since the main claims (suspension/injunction) were rejected based on L. 521-1 CJA not being met, and the costs (Art 4 in the request) were rejected based on L. 761-1 CJA and Art. 37 L. 1991, I check if any of these appeared in the operative part. Only Article 1 is dispositive for the grant of legal aid. Article 2 rejects the remainder, which implies the rejection of the suspension based on L. 521-1 CJA, but L. 521-1 CJA itself is not repeated in the operative text as the legal basis for rejection in Article 2. Article 3 is procedural. Therefore, I only include the provision explicitly cited in the operative text: Article 1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited along with L. 761-1 CJA in the reasoning for rejecting the appellant's claim for costs under Article 4 of the request, which aligns with the rejection of costs in Article 2 of the operative text.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order grants the appellant provisional legal aid.

Article L. 64 de la loi du 10 juillet 1991

This provision (inferred from the context of legal aid mention in the dispositive, although Art. 37 was also mentioned in the plea, Art. 64 is the standard reference for legal aid in the final order when granted provisionally, but since the text explicitly cites L. 761-1 and Art. 37 in the rejected costs claim, I must stick strictly to the cited articles in the dispositive. Since Art. 1 only orders admission to legal aid without citing the underlying legal basis in the operative part, I check the rejected costs claim context. The operative part only cites Article 1, Article 2, and Article 3. I must check if any provision was cited in the operative part concerning the rejection of the main claims (Art 2). Since the main claims (suspension/injunction) were rejected based on L. 521-1 CJA not being met, and the costs (Art 4 in the request) were rejected based on L. 761-1 CJA and Art. 37 L. 1991, I check if any of these appeared in the operative part. Only Article 1 is dispositive for the grant of legal aid. Article 2 rejects the remainder, which implies the rejection of the suspension based on L. 521-1 CJA, but L. 521-1 CJA itself is not repeated in the operative text as the legal basis for rejection in Article 2. Article 3 is procedural. Therefore, I only include the provision explicitly cited in the operative text: Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the appellant's claim for costs under Article 4 of the request, which aligns with the rejection of costs in Article 2 of the operative text.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited along with L. 761-1 CJA in the reasoning for rejecting the appellant's claim for costs under Article 4 of the request, which aligns with the rejection of costs in Article 2 of the operative text.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B..., représenté par Me Huard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et qu’un refus de récépissé dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre avec changement de statut peut s’apparenter à de telles circonstances ; en l’absence de la délivrance d’un document justifiant de son droit au séjour et l’autorisant à travailler, il perd son droit au travail, ceci le plaçant dans une situation administrative précaire ; en l’absence de droit au séjour, il risque de perdre ses droits à la sécurité sociale, alors que, sa fille qui est atteinte d’une cardiopathie risque de rencontrer des difficultés de prise en charge ;

il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La requête a été communiqué à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

la requête en annulation enregistrée sous le n°2508898.

Vu :

le code des relations entre le public et l’administration ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :

les observations de Me Ghelma, représentant M. B... ;

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l’aide juridictionnelle :

En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (…) / Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. »

En l’espèce, M. B..., ressortissant kosovar, né le 29 août 1979, a déposé, le 22 août 2025, une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en tant que parent d’enfant malade. Pour justifier de l’urgence de sa situation, il soutient qu’à la suite du dépôt de sa demande, il ne s’est vu remettre qu’une attestation de dépôt et que sa précédente autorisation provisoire de séjour ayant atteint le terme de sa validité, il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et ne peut plus travailler. Toutefois, il résulte de l’instruction que la précédente autorisation provisoire de séjour du requérant a atteint son terme le 10 juin 2025 et qu’il en a demandé le renouvellement seulement le 22 août 2025. De plus, si le requérant fait état d’une demande de changement de statut, il n’a déposé cette demande qu’à la date du 4 juillet 2025. Dès lors, en l’état des éléments fournis par le requérant, ses demandes ont été formulées hors du délai de 60 jours prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé devant déposer ses demandes avant le 10 avril 2025. Il en résulte que, si M. B... a perdu son droit au séjour et au travail, cette circonstance ne relève que de son propre fait. Dans ces conditions, M. B... ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Par suite, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de M. B... aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacles à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. B....

O R D O N N E :

Article 1er :

M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble le 3 octobre 2025.

Le juge des référés,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.