Provisional Legal Aid and Annulment of Residence Order Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order assigning them to residence, arguing the order was based on the signatory's incompetence, error of law, or manifest error of assessment. The administrative court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency of the matter but declared that there was no longer any need to rule on the annulment of the residence order because the prefect had officially withdrawn the contested decision through a subsequent order, consequently rejecting the remaining requests regarding the annulment and the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Annulment of Residence Order Following Withdrawal: The administrative court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency of the matter but declared that there was no longer any need to rule on the annulment of the residence order because the prefect had officially withdrawn the contested decision through a subsequent order, consequently rejecting the remaining requests regarding the annulment and the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of Mr. B... to legal aid.
This article was cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
The court explicitly ruled on the claim for costs based on this article, deciding not to apply it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. C... B..., représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
3°) à titre subsidiaire d’annuler la mesure de contrainte lui imposant de se présenter une fois par semaine à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur toutes les conclusions de la requête.
Il soutient que, par un arrêté du 17 octobre 2025, il a procédé au retrait de l’arrêté prononçant l’assignation à résidence de M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B..., absent, qui indique ignorer les raisons pour lesquelles l’arrêté attaqué a été retiré.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B..., de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a procédé au retrait de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel il avait assigné M. B... à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau d’une somme en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 octobre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
H. A...
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité