Legislator Jurisprudence & Législation
2508769 Généré par l'IA

Residence Assignment Annulment and Provisional Legal Aid in EU Transfer Case

Numéro de cause 2508769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order assigning them to residence following a decision to transfer them to Romanian authorities under EU regulations. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding that the order was issued by a duly delegated authority, was sufficiently motivated in law and fact, that the transfer decision had been duly notified to the applicant, and that the applicant failed to present evidence demonstrating that the residence assignment, in its duration and modalities, was disproportionate or based on a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020; Residence Assignment Annulment and Provisional Legal Aid in EU Transfer Case: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding that the order was issued by a duly delegated authority, was sufficiently motivated in law and fact, that the transfer decision had been duly notified to the applicant, and that the applicant failed to present evidence demonstrating that the residence assignment, in its duration and modalities, was disproportionate or based on a manifest error of assessment.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire appréciation manifestement inexacte assignation du lieu de séjour transmission de preuves décision déléguée erreur de fait

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's claims, but rejected in the dispositive (Article 2).
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Latieule en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally granting the applicant legal aid.
article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020
Cited in conjunction with Article 20 of the 1991 law for granting provisional legal aid.
articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's claims regarding costs, but rejected in the dispositive (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting the applicant legal aid.

article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020

Cited in conjunction with Article 20 of the 1991 law for granting provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's claims, but rejected in the dispositive (Article 2).

articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's claims regarding costs, but rejected in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme H... C..., représentée par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles et 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.

Elle soutient que :

l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet du Bas-Rhin ne produit pas l’arrêté de transfert à destination des autorités roumaines sur lequel repose l’arrêté attaqué et ne justifie pas de sa notification ;

il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

il est disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Latieule en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Latieule, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.

Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Mme C..., ressortissante congolaise née en 1988, est entrée en France le

21 février 2025 aux fins d’y solliciter l’asile. Par une demande du 7 mai 2025, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Le 5 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités roumaines d’une demande de reprise en charge de l’intéressée. Ces dernières ont donné leur accord le 4 juillet 2025. Un arrêté de remise aux autorités roumaines a été pris le 21 août 2025. Par un arrêté du 13 octobre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :

Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du

28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ».

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas‑Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A... D..., directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F... B..., cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. G... E..., chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer la décision attaquée en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... et Mme B... n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.

En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».

La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la durée de l’assignation et ses modalités n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.

En troisième lieu, il ressort de l’arrêté du 21 août 2025 portant transfert de la requérante aux autorités roumaines que ce dernier a été notifié à la requérante le 13 octobre 2025 dans une langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

En dernier lieu, dès lors que la requérante n’expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, il n’est pas établi que l’assignation à résidence serait, dans sa durée et ses modalités, disproportionnée à sa situation. Par ailleurs, dans ces circonstances, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H... C..., à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

M. Latieule

La greffière,

L. Abdennouri

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Abdennouri