Legislator Jurisprudence & Législation
2508638 Généré par l'IA

Challenge to Residence Assignment Order Following Deportation Order

Numéro de cause 2508638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, previously subject to an order to leave the territory, sought the annulment of a subsequent forty-five-day residence assignment order, arguing insufficient motivation and an error in assessing their personal situation. The court granted the applicant provisional legal aid due to the urgency of the matter, but ultimately rejected the annulment claims, finding that the prefect sufficiently justified the decision by referencing the outstanding deportation order and noting the applicant's lack of valid travel documents while also having a stable address; furthermore, the court determined that the file did not demonstrate a failure to conduct a specific review of the applicant's personal circumstances, and the claim of erroneous appreciation lacked necessary supporting details.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 2; Challenge to Residence Assignment Order Following Deportation Order: The court granted the applicant provisional legal aid due to the urgency of the matter, but ultimately rejected the annulment claims, finding that the prefect sufficiently justified the decision by referencing the outstanding deportation order and noting the applicant's lack of valid travel documents while also having a stable address; furthermore, the court determined that the file did not demonstrate a failure to conduct a specific review of the applicant's personal circumstances, and the claim of erroneous appreciation lacked necessary supporting details.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers décision étrangère situation personnelle document de voyage

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
B..., de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court explicitly orders the provisional admission of M. B... to total legal aid.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning, which supports Article 1 of the final orders.
Article 2
The court explicitly rejects the remainder of M. B...'s claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the provisional admission of M. B... to total legal aid.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the reasoning, which supports Article 1 of the final orders.

Article 2

The court explicitly rejects the remainder of M. B...'s claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Lutran, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lutran, avocate de M. B..., de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,

- les observation de Me Lutran représentant M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête ; en outre, elle soulève le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ;

- les observations de M. B..., assisté de Mme A... D..., interprète en langue arabe ;

- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant algérien né le 9 août 1986, est entré en France le 17 mars 2019 muni de son passeport revêtu d’un visa de type « C » délivré par les autorités consulaires espagnoles basées en Algérie, valable du 25 décembre 2018 au 24 mars 2019. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord du 31 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour pour une durée d’un an. Par un arrêté du 31 août 2025, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté du 31 août 2025.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. B... a fait l’objet, le 31 mars 2023, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisque s’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il a justifié d’une adresse stable, et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

En deuxième lieu, alors que le préfet du Nord a relevé que M. B... n’était pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.

En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

La magistrate désignée,

Signé :

C. Célino

La greffière,

Signé :

F. Janet

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,