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2508601 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect on Annulment of Removal Order Due to Insufficient Examination of Renounced Refugee Status

Numéro de cause 2508601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national subject to a ten-year banishment order following a judicial conviction sought the annulment of the prefect's subsequent decision fixing the country of removal, arguing, among other points, that the decision failed to consider that he had previously obtained and subsequently renounced refugee status, which meant the inherent risks in his country of origin might still exist and required a special examination of his personal situation. The administrative tribunal found that the prefect's decision did not demonstrate that these crucial elements, namely the renounced refugee status and its implication regarding ongoing danger, were adequately taken into account, thereby concluding that the prefect had committed an error of insufficient examination of the applicant's personal circumstances, leading to the annulment of the removal decision.

Regeste Legislator

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Article 1er; Applicant v. Prefect on Annulment of Removal Order Due to Insufficient Examination of Renounced Refugee Status: The administrative tribunal found that the prefect's decision did not demonstrate that these crucial elements, namely the renounced refugee status and its implication regarding ongoing danger, were adequately taken into account, thereby concluding that the prefect had committed an error of insufficient examination of the applicant's personal circumstances, leading to the annulment of the removal decision.

Mots-clés

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éloignement statut de réfugié situation dans le pays d'origine positions administratives révocation de l'autorisation de séjour circonstances particulières

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the final operative order to annul the challenged decree.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order to annul the challenged decree.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. E... A... D... demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 27 août 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2023 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français d’une durée de dix ans.

Il soutient que :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- il a obtenu le statut de réfugié auquel il a renoncé ; que cette renonciation n’implique pas qu’il serait pour autant en sécurité au Soudan ;

- la décision méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention du 23 juillet 1951.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Barbry, représentant M. A... D..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient qu’il a obtenu le statut de réfugié auquel il a renoncé ; que cette renonciation n’implique pas qu’il serait pour autant en sécurité au Soudan ; que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas tenu compte de cet élément important ; qu’il a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;

- les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

- les observations de M. A... D..., assisté de M. C... B... interprète assermenté en langue Zaghawa.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant soudanais né le 3 mars 2000 à Erega (Soudan), demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 27 août 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2023 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français d’une durée de dix ans.

2. Il ressort des pièces du dossier et des débats au cours de l’audience que M. A... D... a obtenu le statut de réfugié le 30 avril 2018. Il y a renoncé en 2024 au cours de sa détention. Interrogé sur ce point à l’audience, il indique qu’il souhaitait alors revoir sa famille. Sa renonciation n’impliquait pas nécessairement que les risques encourus au Soudan auraient cessé d’exister. Ces circonstances nécessitaient un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Toutefois il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté de la prise en compte par le préfet du Pas-de-Calais de ces éléments de nature à influer sur le sens de sa décision. Le préfet du Pas-de-Calais a ainsi entaché son arrêté d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. A... D....

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 27 août 2025 doit être annulé.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté en date du 27 août 2025 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A... D... et au préfet du Pas-de-Calais.

Prononcé en audience publique le 13 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

J. KrawczykLa greffière,

Signé

P. Vivien

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,