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2508596 Généré par l'IA

Jurisdictional Incompetence of Administrative Judge in Psychiatric Commitment

Numéro de cause 2508596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested that the administrative judge order the psychiatric commitment of a third party, but the court dismissed the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to rule on the necessity of involuntary psychiatric hospitalization, as the relevant provisions of the Public Health Code (L. 3213-1 and L. 3213-2) assign this authority to the State representative in the department or, in cases of imminent danger, to the mayor or police commissioners, and the review of the legality of such administrative decisions falls under the jurisdiction of the judicial judge, specifically the judge of liberties and detention (L. 3216-1 and L. 3211-12).

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article 706-135 du code de procédure pénale, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Incompetence of Administrative Judge in Psychiatric Commitment: 3213-1 and L. 3213-2) assign this authority to the State representative in the department or, in cases of imminent danger, to the mayor or police commissioners, and the review of the legality of such administrative decisions falls under the jurisdiction of the judicial judge, specifically the judge of liberties and detention (L. 3216-1 and L. 3211-12).

Mots-clés

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internement administratif contrôle juridictionnel état requis recours contre des décisions administratives pouvoirs publics renvoi dans un hôpital ou un hospice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the request because it fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M., M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à l'autorité compétente l'hospitalisation d'office en psychiatrie d'une tierce personne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter sans instruction une demande si celle-ci ne relève pas de la juridiction administrative.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, inséré dans le chapitre III du livre II de la troisième partie de la partie législative de ce code : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. () ". Aux termes de l'article L. 3213-2 de ce code : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : " I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. () ". Aux termes de l'article L. 3216-1 du même code : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 () ".

4. Par sa requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre à l'autorité compétente l'hospitalisation d'office en psychiatrie d'une tierce personne. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la nécessité d'une hospitalisation d'office. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 31 mars 2025.

Le juge des référés statuant en urgence,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2508593/6-3