Legislator Jurisprudence & Législation
2508570 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order for Failure to Consider Pending Residence Permit Application

Numéro de cause 2508570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative order compelling immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing, among other points, that the prefect failed to consider the litigant's pending application for a residence permit. The court granted provisional legal aid and annulled the entire administrative decision because the prefect's order did not demonstrate a complete examination of the litigant's personal situation by failing to mention the pending residence permit request, consequently voiding the subsidiary decisions regarding the departure deadline, destination country, and re-entry ban; the court further ordered the prefect to re-examine the litigant's situation within one month and, pending final decision, issue a provisional residence authorization.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order for Failure to Consider Pending Residence Permit Application: The court granted provisional legal aid and annulled the entire administrative decision because the prefect's order did not demonstrate a complete examination of the litigant's personal situation by failing to mention the pending residence permit request, consequently voiding the subsidiary decisions regarding the departure deadline, destination country, and re-entry ban; the court further ordered the prefect to re-examine the litigant's situation within one month and, pending final decision, issue a provisional residence authorization.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to pronounce the provisional admission of the applicant to total legal aid (Article 1).
deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer in the event of definitive admission to legal aid (Article 4).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the consideration section (point 7) regarding the lawyer's fees, which leads to the order in Article 4.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the consideration section (point 7) regarding the lawyer's fees, which leads to the order in Article 4 (though Article 4 only explicitly cites Art. 37).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to pronounce the provisional admission of the applicant to total legal aid (Article 1).

deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer in the event of definitive admission to legal aid (Article 4).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the consideration section (point 7) regarding the lawyer's fees, which leads to the order in Article 4.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the consideration section (point 7) regarding the lawyer's fees, which leads to the order in Article 4 (though Article 4 only explicitly cites Art. 37).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A... B... représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté en date du 29 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;

3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa situation ;

4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur de droit ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d’une erreur de droit ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :

- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur de droit ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Clément, représentant M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant puisqu’il n’évoque pas la demande de titre de séjour en cours d’instruction par la préfecture du Nord ; que la décision d’éloignement a été prise pour empêcher le mariage du requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 29 octobre 1985 à Annaba (Algérie), a fait l’objet, par arrêté du Nord du 29 août 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».

3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé une demande de titre de séjour le 20 octobre 2024 et que le 31 mars 2025 il a reçu un mail de la direction des étrangers en France lui indiquant que sa demande était en cours d’instruction. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Nord aurait mentionné cette demande et l’état de son instruction. Il a ainsi entaché sa décision d’éloignement d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. B.... Pour ce motif, M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, dès lors qu’elles sont privées de base légale, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions contestées du préfet du Nord du 29 août 2025 doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

6. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B... à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B....

D E C I D E :

Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : L’arrêté en date du 29 août 2025 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Clément, avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B....

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Clément et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé :

J. KrawczykLa greffière,

Signé :

F. Leleu

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,