Provisional Legal Aid and Costs in Residency Permit Renewal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested, on an urgent basis, provisional legal aid and an injunction ordering the prefect to issue a certificate for the extension of processing time for a residency permit renewal application, along with costs, but subsequently withdrew the request for an injunction. The court granted the petitioner's provisional admission to legal aid due to the urgent circumstances presented and recorded the withdrawal of the injunction claim; additionally, the court ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel under the provisions governing legal aid fees, or directly to the petitioner if final legal aid status is denied, while declining to rule on the remaining costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Costs in Residency Permit Renewal Dispute: The court granted the petitioner's provisional admission to legal aid due to the urgent circumstances presented and recorded the withdrawal of the injunction claim; additionally, the court ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel under the provisions governing legal aid fees, or directly to the petitioner if final legal aid status is denied, while declining to rule on the remaining costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 3) to determine the amount paid to the lawyer if provisional legal aid is granted.
Cited in the dispositive (Article 3) to determine the amount paid to the applicant if legal aid is ultimately not granted.
Cited in the reasoning and applied in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, Mme A B, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction pour sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à Me Bazin sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire ;
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025 Mme B a déclaré se désister ces conclusions à fin d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par le mémoire susvisé, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
4. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () "
5. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Bazin, avocate de Mme B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions à fin d'injonction
Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Bazin en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au ministre de l'intérieur et à Me Bazin.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25085632