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2508554 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Injunction Refused Due to Lack of Proof of Remedial Action

Numéro de cause 2508554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose student residence permit expired requested an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the filing of her renewal application and to issue a temporary certificate, arguing that urgency is presumed for renewal requests. The court rejected the request because, while acknowledging the general urgency concerning residence permit renewals, the applicant failed to demonstrate the necessity of the requested measure by not providing sufficient proof that she had followed the remedial steps suggested by administrative services after encountering an error message on the online application portal, thus failing to establish the required utility of the injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Student Permit Renewal Injunction Refused Due to Lack of Proof of Remedial Action: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the filing of her renewal application and to issue a temporary certificate, arguing that urgency is presumed for renewal requests. The court rejected the request because, while acknowledging the general urgency concerning residence permit renewals, the applicant failed to demonstrate the necessity of the requested measure by not providing sufficient proof that she had followed the remedial steps suggested by administrative services after encountering an error message on the online application portal, thus failing to establish the required utility of the injunction.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue erreur administrative autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation provisoire preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of Mme A...'s request, which was based on Article L. 521-3 of the administrative justice code.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the applicant for the requested interim relief, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de l’examen de sa demande assorti des mêmes conditions d’astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;

- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Mme A... s’est vu délivrer, en dernier lieu, un titre de séjour portant la mention étudiant, valable du 19 mai 2024 au 18 mai 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et, dans certains cas à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

Mme A... soutient être dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle produit à cet effet une capture d’écran d’un message d’erreur sur le téléservice ANEF, indiquant que l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour et qu’elle doit contacter le site de la préfecture compétente. L’intéressée démontre avoir pris contact le 12 mai 2025 avec le centre de contact citoyens de l’agence nationale des titres sécurisés qui l’a invitée à suivre différentes solutions, dont la transmission d’une copie de titre de séjour et une copie de la page du téléservice ANEF. Toutefois, Mme A..., qui se borne à produire un unique courrier destiné à la préfecture sans fournir l’accusé de réception, ne démontre pas avoir suivi les solutions proposées. Dans ces conditions, Mme A... ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée, tendant à la délivrance d’un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.

Le juge des référés,

M. Israël

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.