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2508552 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. State: Denial of Reception Conditions Based on Inadequate Health Assessment

Numéro de cause 2508552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals, seeking asylum review, appealed the administrative decision that denied them material reception conditions, arguing the denial was flawed due to a lack of proper consideration for their documented serious health issues and vulnerabilities during the mandated preliminary assessment. The court granted their request for provisional legal aid and annulled the denial, reasoning that the office failed to adequately consider the applicants' significant health conditions (including disability and severe pathologies) that constitute particular vulnerability, as required by law, because the decision predated the submission of medical certificates and the required specialist medical opinion. Consequently, the court ordered the office to re-examine the applicants' situation within one month and awarded costs to their counsel contingent upon final legal aid admission.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Asylum Seekers v. State: Denial of Reception Conditions Based on Inadequate Health Assessment: The court granted their request for provisional legal aid and annulled the denial, reasoning that the office failed to adequately consider the applicants' significant health conditions (including disability and severe pathologies) that constitute particular vulnerability, as required by law, because the decision predated the submission of medical certificates and the required specialist medical opinion. Consequently, the court ordered the office to re-examine the applicants' situation within one month and awarded costs to their counsel contingent upon final legal aid admission.

Mots-clés

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loi sur l'asile expertise médicale insuffisante assistance judiciaire gratuite conditions d'accueil honoraires d'avocat état de santé

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering payment of legal fees to the lawyer, subject to final admission to legal aid.
deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering payment of legal fees to the lawyer, subject to final admission to legal aid.
Article 1er
The article establishing the provisional grant of legal aid.
Article 2
The main order of the judgment, annulling the contested decision.
Article 3
The order directing the OFII to re-examine the applicants' situation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering payment of legal fees to the lawyer, subject to final admission to legal aid.

deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering payment of legal fees to the lawyer, subject to final admission to legal aid.

Article 1er

The article establishing the provisional grant of legal aid.

Article 2

The main order of the judgment, annulling the contested decision.

Article 3

The order directing the OFII to re-examine the applicants' situation.

Article 4

The article ordering the payment of costs to the lawyer or the applicants, based on legal aid provisions.

Article 5

The article rejecting the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025. M. B... E... et Mme A... D..., représentés par Me Airiau, demandent au tribunal :

1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur octroyer, à compter de la date d’introduction de leur demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;

elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d’entretien préalable portant sur leur vulnérabilité ;

elle est insuffisamment motivée ;

elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle ;

elle est entachée d’une erreur de droit, faute de prise en compte de la vulnérabilité de leur situation ;

elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la particulière vulnérabilité de leur situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;

les observations de Me Airiau, avocat de M. E... et de Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

et les observations de M. E... et de Mme D..., assistés de M. C..., interprète en langue géorgienne.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration n’était pas représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

M. E... et Mme D..., ressortissants géorgiens nés respectivement en 1976 et en 1954 ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile le 6 octobre 2025. Par la décision contestée, édictée le même jour, l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’ils présentent une demande de réexamen de leur demande d’asile.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E... et de Mme D..., de prononcer l’admission provisoire des intéressés à l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». En outre, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, l’évaluation de la vulnérabilité vise notamment à identifier les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves. Enfin, aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis ».

Il ressort des pièces du dossier que M. E... et Mme D... ont bénéficié d’un entretien personnel, notamment en vue d’évaluer leur vulnérabilité, le

6 octobre 2025. Il ressort du compte-rendu de cet entretien qu’ils ont fait état d’éléments relatifs à leurs états de santé respectifs, c'est-à-dire de la situation de M. E..., qui souffre d’un handicap nécessitant l’assistance d’un tiers, et de l’état de santé de Mme D..., qui indique souffrir de diverses pathologies lourdes, avec une opération chirurgicale prévue en avril 2026. Lors de cet entretien, un certificat médical vierge leur a été remis, en vue d’un avis à émettre par le médecin coordonnateur de zone de l’OFII. Il ressort également des pièces du dossier que ce certificat médical vierge a été complété par un médecin généraliste qui a examiné les requérants le 9 octobre 2025. Ce médecin y fait état, concernant Mme D..., d’une cirrhose avec syndrome de Budd-Chiari, avec rupture de varices œsophagiennes en 2024, de diabète et d’un suivi cardiologique, gastro-entérologique et endocrinologique. Le médecin précise que M. E..., d’une déficience intellectuelle, de polyarthralgies, de troubles du comportement et de diabète nécessitant une prise en charge en kinésithérapie, endocrinologie et psychiatrie, ainsi qu’un logement adapté. Dès lors que la décision refusant aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été édictée le 6 octobre 2025, ces éléments n’ont pas été pris en compte par l’OFII, qui ne disposait en outre pas d’un avis transmis par le médecin coordonnateur de zone. Par ailleurs, les requérants produisent de nombreux certificats médicaux et compte rendu d’hospitalisation indiquant un état de santé dégradé du fait des pathologies en cause, et un suivi médical très régulier. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé des requérants, et notamment celui de Mme D... a suffisamment été pris en compte avant de refuser aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier, en ce qui concerne la vulnérabilité de leur situation, doit être accueilli.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de l’OFII en date du 6 octobre 2025 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. E... et de Mme D... soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.

Sur les frais liés au litige :

M. E... et Mme D... ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. E... et Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Airiau d’une somme de 1 000 euros, hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E... et Mme D....

D E C I D E :

Article 1er : M. E... et Mme D... sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 6 octobre 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. E... et à

Mme D... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un réexamen de la situation de M. E... et Mme D... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E... et Mme D... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Airiau, avocat de M. E... et Mme D..., une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E... et Mme D... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 (mille) euros sera versée à M. E... et Mme D....

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... E... et Mme A... D..., à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.

La magistrate désignée,

A. Dulmet

La greffière,

L. Abdennouri

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Abdennouri