Legislator Jurisprudence & Législation
2508535 Généré par l'IA

Suspension of Driving License for Excessive Speeding Upheld

Numéro de cause 2508535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend the six-month suspension of their driving license imposed by the prefect following a traffic stop where they were cited for driving at 114 km/h in a 50 km/h zone, arguing urgency and an error of assessment in the decision. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the prefect's decision regarding the serious traffic offense committed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Driving License for Excessive Speeding Upheld: The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented created a serious doubt as to the legality of the prefect's decision regarding the serious traffic offense committed.

Mots-clés

Généré par l'IA
excès de vitesse qualifié interdiction de conduire infraction légère à la LCR sursis à l'exécution de la peine erreur administrative licence obligatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for suspending the execution of an administrative decision when urgency and serious doubt regarding legality are present, which was the subject of the request ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2508535, M. A... B..., représenté par Me Steil, demande au juge des référés :

- D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

- D’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

M. A... B... soutient que :

La condition d’urgence est remplie ;

La décision est entachée d’une erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

Le code de la route ;

Le code de justice administrative ;

Vu la requête numéro 2508540 enregistrée le 6 octobre 2025 par laquelle M. A... B... demande l’annulation de la décision du 12 août 2025;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Vu l’audience publique du 6 novembre 2025 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de M. Simon, juge des référés ;

- les observation de Me Schiltz suppléant Me Steil, représentant M. A... B...;

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;

Considérant ce qui suit :

Le 12 aout 2025 à 14h31 sur la commune de Strasbourg, M. A... B... a commis un excès de vitesse en roulant à une vitesse retenue de 114 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le préfet du Bas-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de quatre mois, le permis de conduire de M. A... B..., par décision du 12 août 2025. Le requérant demande l’annulation de cette décision.

Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ;

En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les concluions à fin d’injonction.

O R D O N N E :

La requête de M. A... B... est rejetée.

La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B..., au Préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

H. SIMON

La greffière,

F. DOGUI

La république mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La Greffière,