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2508481 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted Following Withdrawal of Residency Annulment Claim and Award of Contingent Legal Costs

Numéro de cause 2508481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested provisional legal aid and the annulment of an administrative residency assignment order, arguing the order was issued by an incompetent authority and lacked legal basis due to the annulment of the underlying judicial territorial ban; however, the litigant subsequently withdrew the request for annulment of the residency order. The court granted the provisional admission to legal aid due to urgency and formally accepted the withdrawal of the main claim, and subsequently ordered the State to pay €1,000 in legal costs to the litigant's counsel, contingent upon final admission to legal aid and the counsel's waiver of the state contribution share, or directly to the litigant if final aid is denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Legal Aid Granted Following Withdrawal of Residency Annulment Claim and Award of Contingent Legal Costs: The court granted the provisional admission to legal aid due to urgency and formally accepted the withdrawal of the main claim, and subsequently ordered the State to pay €1,000 in legal costs to the litigant's counsel, contingent upon final admission to legal aid and the counsel's waiver of the state contribution share, or directly to the litigant if final aid is denied.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire contribution aux frais d'administration créance de cotisation honoraires d'avocat cession de créance aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of costs/fees to the lawyer or the applicant, contingent on legal aid status.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of costs/fees to the lawyer or the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 5 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Périnaud, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence.

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

l’arrêté émane d’une autorité incompétente ;

il est contraire à l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

il est privé de base légale dès lors qu’il se fonde sur une interdiction judiciaire du territoire prise par un jugement de la huitième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille qui a été annulé en appel par un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 27 mai 1998.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, M. B... se désiste de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :

- le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ;

- les observations de Me Cliquennois pour le requérant, substituant Me Périnaud, qui confirme que le désistement ne vaut pas pour les frais d’instance dont il demande le maintien ;

- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des conclusions tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».

2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Sur le désistement partiel :

3. M. B... a déclaré, par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Périnaud, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Périnaud de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B....

D E C I D E :

Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B... tendant à l’annulation de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence.

Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à celle-ci une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B....

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Périnaud et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé :

G. VandenbergheLe greffier,

Signé :

M. C...

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,