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2508480 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residence Permit Re-examination

Numéro de cause 2508480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to re-examine their residence permit renewal application within fifteen days and issue a receipt, citing steady employment and significant family/credit obligations following a renewal filing on February 7, 2025, for which an instruction extension was granted until August 24, 2025. The administrative judge rejected the request in its entirety, reasoning that because the underlying residence permit application was actively under instruction and the applicant possessed a valid extension certificate, the necessary condition of "urgency" required under the administrative justice code for an order under Article L. 521-3 was not met, thus justifying dismissal under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residence Permit Re-examination: The administrative judge rejected the request in its entirety, reasoning that because the underlying residence permit application was actively under instruction and the applicant possessed a valid extension certificate, the necessary condition of "urgency" required under the administrative justice code for an order under Article L. 521-3 was not met, thus justifying dismissal under Article L. 522-3.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour assignation à résidence licenciement administratif conditions d'emploi demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the applicant's initial request for an injunction, although the request was ultimately rejected based on the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 8 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Il soutient qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 février 2025 ; une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 24 août 2025 lui a été remise ; il occupe un emploi en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; il a des charges familiales importantes et un crédit en cours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B le 7 février 2025 est en cours d'instruction et que celui -ci bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 août 2025. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est en l'espèce pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 18 juillet 2025.

La juge des référés,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier