Provisional Legal Aid and Annulment of Residence Order: Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order for residence assignment, arguing the order was incompetent, lacked justification regarding an obligation to leave the territory, and was based on a manifest error of assessment. The court granted the provisional legal aid due to urgency, but ruled that the request for annulment was moot because the contested order was subsequently abrogated by a later prefectural decision, leading to no need to rule on that part of the claim, while also rejecting the request for the state to cover the counsel's fees under the relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 222-2-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; Provisional Legal Aid and Annulment of Residence Order: Mootness and Costs: The court granted the provisional legal aid due to urgency, but ruled that the request for annulment was moot because the contested order was subsequently abrogated by a later prefectural decision, leading to no need to rule on that part of the claim, while also rejecting the request for the state to cover the counsel's fees under the relevant law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided to grant provisional legal aid to M. B...
This article was cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the final orders.
The court rejected the remaining claims in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- le préfet doit justifier de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que l’arrêté contesté a été abrogé par un arrêté du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
et les observations de Me Zimmermann, avocate de M. B..., absent à l’audience, qui acquiesce au non-lieu mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
D’une part, par un arrêté du 17 octobre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a retiré l’arrêté du 3 octobre 2025 portant assignation à résidence de M. B.... Les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de cet arrêté sont, par suite, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. B... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... à fin d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025 du préfet du Bas-Rhin.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité