Legislator Jurisprudence & Législation
2508448 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2508448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, arguing, among other grounds, an error in manifest appreciation regarding their personal situation and rights under the European Convention on Human Rights. The court found that the applicant, having resided in France since 2019 and maintaining stable full-time employment for over five years, had established sufficient tenure and professional integration such that the refusal constituted a manifest error of assessment, leading to the annulment of the refusal, the consequential deportation order, and the destination decision, while ordering the prefect to issue a residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 3 de l'accord franco-tunisien, Article L. 761-1 de code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Manifest Error of Assessment: The court found that the applicant, having resided in France since 2019 and maintaining stable full-time employment for over five years, had established sufficient tenure and professional integration such that the refusal constituted a manifest error of assessment, leading to the annulment of the refusal, the consequential deportation order, and the destination decision, while ordering the prefect to issue a residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée départ du pays insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1989 et entré en France le 3 mars 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the Prefecture to issue a residence permit (injonction).
Article 3 de l'accord franco-tunisien
Although cited in the facts, this provision was the substantive ground leading to the annulment of the refusal of the residence permit, as the court found an error of appreciation regarding the conditions.
Article L. 761-1 de code de justice administrative
Cited in the final order to impose costs on the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de l'accord franco-tunisien

Although cited in the facts, this provision was the substantive ground leading to the annulment of the refusal of the residence permit, as the court found an error of appreciation regarding the conditions.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the facts, this provision was the substantive ground leading to the annulment of the refusal of the residence permit, as the court found an error of appreciation regarding the conditions.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the Prefecture to issue a residence permit (injonction).

Article L. 761-1 de code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Siran, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de police aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;

- le code des relations entre el public et l'administration :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Schotten ;

- et les observations de Me Siran, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1989 et entré en France le 3 mars 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en septembre 2019, démontre y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, il démontre travailler en tant que commis de cuisine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu avec la société Igalio, depuis le 19 septembre 2019, soit également depuis plus de cinq ans à la date de décision attaquée, et déclarer régulièrement ses revenus. Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Nourisson, premier conseiller,

Mme de Schotten, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.

La rapporteure,

K. de Schotten

La présidente,

K. Weidenfeld

La greffière,

A. Gomez Barranco

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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